Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 avr. 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thiam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière sur le territoire français ; elle exerce une activité professionnelle et son employeur devra la licencier ;
- elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ; son activité professionnelle lui est nécessaire pour financer ses études ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui porte gravement préjudice dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation de grande précarité administrative et financière.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 18 juillet 2025 et a bénéficié, à ce titre, d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 9 janvier 2026. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de 90 jours en application des dispositions précitées de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est manifeste que la préfète du Puy-de-Dôme ne peut être regardée comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s’abstenant, passé l’expiration de ce délai, de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, si pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures, Mme A… soutient qu’elle risque de perdre son emploi, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’à très bref délai, le juge des référés prescrive des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il suit de là que Mme A… ne justifie manifestement pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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