Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2200003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier 2022 et 21 juin 2023, M. E… G…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de M. A… G…, et Mme J… I…, représentés par Me Nolot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser, d’une part, à M. E… G…, en sa qualité d’ayant droit de M. A… G…, une somme de 9 820euros et, en son nom propre, une somme de 42 827 euros et, d’autre part, à Mme J… I…, une somme de 218 380 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. A… G…, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
M. A… G… n’a pas été informé des différentes possibilités thérapeutiques existant, traitement par immunosuppresseur ou chirurgie, des risques encourus entre ces deux options en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
sa prise en charge n’a pas été conforme à des soins consciencieux et attentifs à compter du 25 août 2019 en raison d’un défaut de surveillance, d’une mauvaise orientation dans le service, de l’absence d’avis chirurgical, de l’absence de prise en compte de la dégradation clinique et biologique de son état et de l’échec du traitement médical imposant une colectomie totale ;
l’ensemble de ces négligences fautives a été à l’origine du décès de M. G… avec une perte de chance évaluée à 80% ;
Sur l’évaluation des préjudices après application du taux de perte de chance de 80% :
S’agissant des préjudices de M. E… G… en qualité d’ayant droit de M. G… :
le déficit fonctionnel temporaire total du 25 août au 3 septembre 2019 sera évalué à 220 euros ;
les souffrances endurées seront évaluées à 5 600 euros ;
le préjudice d’impréparation sera évalué à 4 000 euros ;
S’agissant des préjudices de M. E… G… en son nom personnel :
le préjudice d’affection sera évalué à 20 000 euros ;
le décès de son père a eu une incidence professionnelle sur sa carrière et a conduit à une perte de ses revenus évaluée à 22 827 euros ;
Sur l’évaluation des préjudices de Mme J… I… :
le préjudice d’affection sera évalué à 24 000 euros ;
le préjudice d’accompagnement sera évalué à 5 600 euros ;
ses troubles dans les conditions d’existence seront évalués à 5 600 euros.
les frais divers seront évalués à 1 360 euros ;
les frais d’obsèques seront évalués à 3 090,44 euros ;
elle a subi des pertes de revenus et une perte de chance de se maintenir en activité jusqu’à l’âge de 62 ans évaluées à la somme de 31 912 euros ;
son préjudice économique doit être évalué à la somme de 178 730 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique ne pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par le cabinet Seban Auvergne, Me Lantero, conclut à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
les manquements retenus dans le rapport d’expertise du 8 mai 2021 et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne du 10 septembre 2021 sont à l’origine d’un retard de diagnostic et de prise en charge ayant entraîné le décès de M. G… ;
ce retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de 80% ;
le défaut d’information évoqué par les requérants dès juin 2019 concernant les différentes possibilités thérapeutiques, traitement par immunosuppresseur ou chirurgie, n’a pas été retenu par les experts et aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre ;
S’agissant des préjudices de M. A… G… :
le déficit fonctionnel temporaire total n’est pas imputable aux manquements reprochés et son montant n’est, en tout état de cause, pas conforme aux indemnités allouées habituellement ;
le montant sollicité au titre des souffrances endurées n’est pas contesté ;
les experts n’ont pas retenu de manquement pour la prise en charge de M. G… antérieure au 25 août 2019 ; le manquement à l’obligation d’information, non retenu, n’est pas établi ;
S’agissant des préjudices de M. E… G… :
le préjudice d’affection sera évalué à la somme de 4 000 euros ;
le lien de causalité entre le décès du père de M. G… et la liquidation judiciaire de l’entreprise n’est pas établi ; n’est pas davantage établie la circonstance qu’il avait vocation à reprendre l’entreprise familiale ; les éléments produits ne permettent pas d’établir une perte de salaire ;
S’agissant des préjudices de Mme I… :
le préjudice d’affection sera évalué à 16 000 euros ;
le préjudice d’accompagnement est lié à la pathologie initiale de M. A… G… et non à la prise en charge entre le 25 août et le 3 septembre 2019 ; en tout état de cause, la demande est excessive et ne saurait être supérieure à 1 200 euros ;
elle ne justifie pas de l’existence de troubles dans les conditions d’existence ;
les frais divers ne sont pas justifiés ;
les frais d’obsèques pourront faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de la somme sollicitée ;
elle ne démontre pas le lien de causalité entre le décès de son compagnon et la liquidation judiciaire de l’entreprise ; rien n’établit qu’elle envisageait de poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 62 ans ; les avis d’imposition ne laissent pas apparaître de perte de revenus ; la part d’autoconsommation de 30% appliquée est erronée et il convient d’appliquer une part d’autoconsommation de 50%.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Makhlouche, substituant Me Lantero, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
A la fin de l’année 2018, M. A… G… a constaté la présence de selles séro-sanglantes accompagnée d’un début d’amaigrissement. Orienté vers le service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il y a subi, le 25 janvier 2019, une rectoscopie et, le 30 janvier 2019, une biopsie rectale qui ont révélé une muqueuse érythémateuse et œdématiée avec de multiples érosions, symptômes regardés comme compatibles avec une colite inflammatoire sous réserve de l’élimination d’une origine infectieuse. Le 20 février 2019, un médecin interne du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prescrit à M. G… un traitement per os par Pentasa en raison de la suspicion d’une rectocolite inflammatoire. Les 9 et 18 avril 2019, une coloscopie suivie d’une recto-sigmoïdoscopie ont été pratiquées et ont mis en évidence une muqueuse inflammatoire avec des ulcérations et une sténose inflammatoire infranchissable à 30 cm de la jonction recto sigmoïdienne. Un scanner et une échographie abdominale ont confirmé la présence d’une sténose et d’une stéatose hépatique hétérogène sans lésion suspecte. Reçu par le professeur C… du service de chirurgie digestive du centre hospitalier, celui-ci n’a pas retenu d’indication chirurgicale au vu des résultats d’un scanner réalisé le 31 mai 2019 qui a permis de constater un épaississement pariétal stable, sténosant avec une distension de l’angle colique gauche du traverse d’amont, avec stase stercorale, diverticules sigmoïdiens et adénopathies iliaques externes gauches et méso-rectales de plus de 10 mm faisant suspecter l’existence d’une maladie de Crohn. Réorienté vers le service de gastro-entérologie du centre hospitalier, M. G… a été revu en consultation en juillet et août 2019 au cours desquelles il lui a été prescrit un traitement corticoïde pendant un mois et il a été noté, lors de la consultation d’août, une perte de poids de 14 kilogrammes en 8 mois. Le 23 août 2019, M. G… a présenté un état d’asthénie accompagné de vomissements bilieux et d’une impossibilité de s’alimenter. Le 25 août 2019, il a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où un scanner a permis de diagnostiquer une occlusion avec distension majeure du colon en montant de 8 cm au niveau du caecum et même davantage au niveau du colon transverse ainsi qu’une inflammation de la paroi de l’iléon interprétée comme un nouveau foyer inflammatoire d’une probable maladie de Crohn. Transféré dans le service de médecine interne puis dans le service de gastroentérologie le 27 août 2019, le patient a été placé sous surveillance et il lui a été administré un traitement en intraveineux par corticoïde puis par immunomodulateur à compter du 29 août. L’état de santé de M. G… s’est dégradé avec des vomissements fécaloïdes, des épisodes hypotensifs et des accès de tachycardie itératifs dans un contexte de météorisme abdominal. Le 3 septembre 2019 à 7h35, M. G… a été retrouvé inanimé sur le sol de sa chambre et, à 8h05, son décès a été déclaré après un massage cardiaque et une réanimation cardio-pulmonaire infructueux. L’autopsie a attribué la cause du décès à une péritonite aiguë sur une perforation iléale et un épanchement péricardique de 11 cm3. Le 10 février 2020, le fils de M. A… G…, M. E… G…, et Mme J… I…, sa compagne, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne d’une demande d’indemnisation. Par un avis du 5 février 2021, rendu après une expertise confiée au docteur F…, spécialisé en chirurgie générale, digestive et endocrinienne, et le docteur H…, anesthésiste-réanimateur urgentiste, cette commission s’est estimée insuffisamment informée pour statuer et a ordonné un supplément d’instruction consistant en une contre-expertise confiée au docteur D…, spécialisé en chirurgie générale et digestive, et au docteur B…, spécialisé en anesthésie-réanimation. Ces derniers ont remis leur rapport le 10 mai 2021. Par un nouvel avis du 10 septembre 2021, la commission a retenu la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Clermont- Ferrand au titre d’une perte de chance d’avoir pu éviter le décès de M. G… dans la limite de 80% des préjudices subis. M. E… G… et Mme J… I… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. A… G….
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
En ce qui concerne le défaut d’information et le préjudice d’impréparation :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser (…) ».
Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
M. G… et Mme I… soutiennent que M. G…, dont l’état s’était fortement dégradé en juin 2019, n’a pas été informé des différentes possibilités thérapeutiques pouvant être mises en œuvre, à savoir un traitement par immunosuppresseur ou une chirurgie.
Selon le premier rapport d’expertise, « l’information ne semble pas avoir été complète sur les différentes possibilités thérapeutiques (traitement immunosuppresseur ou chirurgie) à partir de juin 2019 où l’amaigrissement apparaît conséquent et où la dégradation de l’état général s’accentue ». Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que la seule stratégie thérapeutique médicale envisagée avant le 25 août 2019 devant les symptômes présentés par M. G… qui a conduit à s’interroger sur l’existence d’une rectocolite ou d’une maladie de Crohn a consisté à lui administrer une corticothérapie, stratégie commune à ces deux types de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Si une alternative consistant en une chirurgie d’exérèse a été évoquée, elle a été écartée en raison de l’efficacité initiale de la corticothérapie qui a permis une régression des symptômes. Postérieurement au 25 août 2019, une telle indication n’a pas non plus été retenue. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut être engagée pour ne pas avoir informé le patient d’une alternative chirurgicale au traitement médicamenteux et des risques éventuels de cette absence d’intervention. Il s’ensuit que M. G… et Mme I… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison d’un défaut d’information.
En raison de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice d’impréparation de M. A… G….
En ce qui concerne les fautes commises lors de la prise en charge de M. G… :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 mai 2021, que devant les symptômes présentés par M. G… marqués par une diarrhée séro-sanglante et une perte de poids, une rectoscopie a été prescrite. Cet examen, réalisé le 25 janvier 2019, a permis de constater que l’ensemble de la muqueuse du rectum et du sigmoïde présentait un aspect de rectocolite intense, maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI). Le traitement anti-inflammatoire (Pentasa), instauré dès le 25 janvier 2019 mais arrêté le 20 mars 2019 en raison d’une intolérance, a permis d’aboutir à une amélioration clinique de l’état de M. G… avec des douleurs abdominales modérées à minimes. La coloscopie du 9 avril 2019 et la rectoscopie de réévaluation du 18 avril 2019 ont objectivé la présence d’une sténose inflammatoire de la jonction recto-sigmoïdienne non franchissable. Les médecins ont d’abord évoqué un diagnostic de rectocolite ulcéro-hémorragique, puis, à compter du 8 juillet 2019, la maladie de Crohn, « l’histoire naturelle étant difficilement compatible avec une rectocolite hémorragique qui aurait sténosé aussi rapidement ». Une corticothérapie a alors été instaurée au terme de laquelle le patient semblait « pauci-symptomatique ». Les experts notent qu’« à aucun moment, l’état clinique n’est apparu inquiétant, au contraire dès la mise en place des traitements les symptômes ont régressé. Il n’y a jamais eu de signe biologique inquiétant : pas de syndrome inflammatoire important, pas d’anémie ». Ils poursuivent en indiquant que la seule discussion a porté entre un diagnostic de rectocolite ou de maladie de Crohn sans implication majeure pour la stratégie thérapeutique médicale qui est globalement commune aux deux types de maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI). Durant cette première période, les experts relèvent que la prise en charge multidisciplinaire, avec deux consultations chirurgicales et deux consultations avec le spécialiste des MICI, mise en œuvre est celle recommandée et concluent que « la stratégie thérapeutique a été respectée par la prescription d’anti-inflammatoire Pentasa puis de corticoïdes et qu’il n’y avait à ce stade ni d’indication de débuter un traitement par immuno-modulateur qui ne se discute qu’après l’échec des corticoïdes (…) ni d’indication opératoire car les symptômes réagissaient favorablement au traitement et qu’il n’existait pas de doute sérieux quant à l’existence d’un cancer. »
Toutefois, les experts, les docteurs B… et D…, relèvent que la prise en charge après le 25 août 2019 n’a pas été conforme aux recommandations devant un tableau typique de syndrome inflammatoire à réponse systémique (SIRS) très classique dans les cas d’occlusion digestive associant une hypovolémie, une insuffisance rénale fonctionnelle, des signes d’encéphalopathie (agitation, anxiété et confusion) dès lors que le tableau de syndrome inflammatoire à réponse systémique est l’étape préalable à l’apparition d’un choc septique dans ce contexte d’occlusion. Devant un tel tableau, qui a été sous-évalué, les recommandations impliquent une prise en charge intensive conduisant à un transfert en unité de surveillance continue à compter du 31 août et, en l’absence de réponse du patient au traitement par corticoïdes ou par immuno-modulateur ou qui présente des complications de type mégacôlon toxique, ce qui était probablement le cas pour M. G…, la réalisation d’une colectomie totale. Les experts concluent à l’existence de manquements durant la période d’hospitalisation entre le 25 août et le 3 septembre 2019 résultant de l’absence de concertation pluri-disciplinaire, d’un retard de diagnostic par l’absence d’avis chirurgical et l’absence d’orientation vers une unité plus adaptée pour la prise en charge d’un tableau clinique sévère d’emblée. Ces conclusions sont identiques à celles émises par les premiers experts. Par suite, les manquements relevés par les experts revêtent le caractère de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ce que cet établissement de santé ne conteste pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne conteste pas le taux de perte de chance retenu par les experts et fixé à 80 % des préjudices subis. Ainsi les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand engagent sa responsabilité à hauteur de 80 % de leurs conséquences dommageables.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de M. A… G… :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire du 25 août au 3 septembre 2019 a été total. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, M. G… aurait été inévitablement hospitalisé sur la période de déficit fonctionnel temporaire total en litige compte tenu de son état de santé antérieur au 25 août 2019, période pour laquelle sa prise en charge n’est pas fautive.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées tant physiques, psychologiques que morales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluation à la somme de 7 000 euros, soit après application du taux de perte de chance retenu de 80%, une somme de 5 600 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. E… G… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
M. E… G… soutient que son père, à la retraite depuis le 1er avril 2014, exerçait une activité de micro-entrepreneur de conseil en imprimerie pour le compte de la SARL L’imprimerie dont il était le gérant de fait, qu’il était lui-même salarié de cette société dont il devait devenir le gérant et que le décès de son père a rendu impossible la poursuite de l’activité de cette entreprise, ce qui a été à l’origine d’une perte de revenu et a eu une incidence professionnelle sur sa carrière. Toutefois, M. G… ne produit aucune pièce en rapport avec ses allégations et n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, son licenciement qui aurait été prononcé le 13 janvier 2020 et la liquidation de la société le 28 novembre 2019 et, d’autre part, le décès de son père.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. E… G…, âgé de 28 ans à la date du décès de son père et qui vivait au foyer de ses parents, en lui allouant la somme de 20 000 euros, soit après application du taux de perte de chance retenu, une somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme J… I… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Mme J… I… a engagé des frais d’obsèques pour un montant non contesté de 3 863,06 euros. Il y a lieu d’allouer à Mme I… une somme de 3 090,44 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Mme J… I… soutient que le décès de son compagnon, qui était le gérant de fait de la SARL L’Imprimerie qui a été liquidée le 28 novembre 2019, a eu pour conséquence une perte de chance de maintenir son salaire en tant que salarié de la SARL L’Imprimerie et une perte de chance de départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
S’il résulte de l’instruction que Mme I… a été employée par la SARL L’Imprimerie en qualité de brocheuse papeterie du 1er février 2017 au 13 janvier 2020, celle-ci ne produit aucune pièce en rapport avec ses allégations et n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, son licenciement qui a été prononcé le 13 janvier 2020 et la liquidation de la société le 28 novembre 2019 et, d’autre part, le décès de son compagnon.
Mme I… demande la réparation de son préjudice économique.
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l’un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition 2019 portant sur les revenus de l’année 2018 que, dans l’année précédant le décès de M. G…, le foyer a perçu un montant total de revenus bruts de 48 322 euros correspondant, d’une part, au revenu annuel de M. G… prenant en compte sa pension de retraite de 21 073 euros et ses revenus industriels et commerciaux de 4 500 euros, d’autre part, au revenu annuel de Mme I… d’un montant de 22 749 euros. Il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation de M. G… de 30% qui n’est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Les revenus annuels à la disposition de Mme I… doivent donc être regardés comme s’élevant à la somme de 33 825,40 euros. Il n’est pas contesté que, antérieurement au décès de son époux, Mme I… perçevait des revenus d’un montant annuel de 22 749 euros. Il s’ensuit une perte annuelle de revenus de 11 076,40 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique de Mme I… doit être évalué, de la date du décès de M. G… à la date de la mise à disposition du présent jugement, soit une durée de 3 ans, 7 mois et 26 jours depuis le décès, à 40 464,85 euros. Pour le préjudice économique futur à compter de la date de mise à disposition du jugement, il y a lieu de capitaliser la perte annuelle de 11 076,40 euros et de lui appliquer, compte tenu de l’âge de M. A… G… (né le 10 décembre 1952) à la date d’attribution, soit 73 ans, un coefficient de capitalisation de 12,300 selon la table stationnaire applicable aux hommes du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, soit un total de 136 239,72 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme I… une somme de 141 363,65 euros après application du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Mme J… I… est fondée à demander à être indemnisée du préjudice d’affection qu’elle a subi du fait du décès de son compagnon, M. A… G…, lequel était âgé de soixante-sept ans. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance retenu, une somme de 16 000 euros.
Il résulte de l’instruction que, même si M. G… n’avait pas fait l’objet d’un retard de diagnostic et avait été pris en charge conformément aux règles de l’art, il aurait été contraint, compte tenu de la gravité de son état, de subir une intervention lourde qui aurait nécessité l’accompagnement de son épouse. Il s’ensuit que le préjudice d’accompagnement que Mme I… estime avoir subi n’est pas imputable aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand mais à la pathologie dont son compagnon était atteint. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Mme I… soutient qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’en raison du décès de son compagnon, elle n’a pas été en mesure d’acquérir seule une maison située à Cournon d’Auvergne pour lequel le couple avait signé un compromis de vente le 3 janvier 2019 et a été contrainte d’engager des frais d’avocats pour résilier à l’amiable ce compromis sans indemnité.
Il résulte de l’instruction que M. G… et Mme I…, locataires, avaient signé un compromis de vente le 15 janvier 2019 en vue d’acquérir une maison située à Cournon d’Auvergne pour un montant de 186 000 euros, ont obtenu un prêt bancaire d’un montant de 113 143 euros et que, le 2 septembre 2019, la veille de son décès, M. G… a donné procuration à Mme I… pour acquérir ce bien à concurrence de la moitié indivise. Le 12 décembre 2019, Mme I… a renoncé à l’acquisition de ce bien selon un courrier de son conseil du 11 mai 2021. Pour se libérer de ce compromis de vente et obtenir la levée du séquestre d’une somme de 18 000 euros par le notaire au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, Mme I… a engagé des frais d’avocat d’un montant de 1 700 euros. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d’existence résultant des frais d’avocats et des tracas liés à cette procédure en lien avec le décès de M. G… en lui allouant une somme de 2 400 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser aux ayants droit de M. A… G… la somme de 5 600 euros en réparation des préjudices personnels de ce dernier, à M. E… G… la somme de 16 000 euros et à Mme J… I… la somme de 162 854,09 en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. E… G… et Mme J… I… ont droit aux intérêts au taux légal à compter, ainsi qu’ils le demandent, de la date d’enregistrement de la requête, soit le 3 janvier 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2022. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 3 janvier 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G… et Mme I… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser aux ayants droit de M. A… G… la somme de 5 600 euros en réparation des préjudices personnels subis par M. A… G…, à M. E… G… la somme de 16 000 euros et à Mme J… I… la somme de 162 854,09 en réparation de leurs préjudices. Ces sommes porteront intérêts à compter du 3 janvier 2022. Les intérêts échus le 3 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont-Ferrand versera une somme de 1 500 euros à M. E… G… et Mme J… I… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à à Mme J… I…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont- Ferrand.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Police ·
- Identité nationale ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Coefficient ·
- Armée ·
- Décret ·
- Service ·
- Personnel civil ·
- Ingénieur ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Ancien combattant ·
- Travaux publics
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Aide ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Mandataire ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.