Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’ordonner la « mainlevée immédiate de cette assignation » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du même article L. 731-1, en ce qui concerne le caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à défaut d’information à son égard sur les démarches envisagées pour son retour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde l’exposera à des risques en cas de retour dans son pays d’origine
- l’assignation à résidence est dépourvue de base légale, faute de notification d’une obligation de quitter le territoire français à son adresse effective ; il ne résidait plus au sein du SPADA dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand, qui soulève à l’audience que le tribunal est susceptible, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la mainlevée de son obligation, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025.
En l’absence des parties, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérian, est né le 14 septembre 1983. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Gironde a consenti à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII, et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté en litige, qu’après avoir cité les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, en particulier les articles L. 731-1 et L. 732-1 de ce code, il indique que l’intéressé possède un document transfrontière qu’il a remis à l’autorité administrative et que, dès lors qu’un moyen de transport sera disponible, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 27 février 2024 à son égard demeure une perspective raisonnable. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. C…, étant observé que la circonstance qu’il n’ait pas précisé des informations sur la vie privée et familiale du requérant est sans incidence s’agissant de l’objet de la présente assignation à résidence.
En quatrième lieu, si M. C… prétend n’avoir jamais reçu notification de la précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 27 février 2024, le préfet a justifié de la notification régulière de cette mesure d’éloignement à sa dernière adresse connue des services préfectoraux, auprès de la structure de premier accueil de demandeur d’asile (SPADA) située 250 avenue Emile Counord à Bordeaux, le pli ayant été retourné le 1er mars 2024. Si le requérant soutient qu’il n’habite plus à cette adresse, notamment qu’il ne pouvait plus être domicilié au SPADA après un délai de deux mois suivant le rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2023, date dont devait avoir connaissance le préfet, il n’établit cependant pas avoir informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que, par suite, la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant nigérian, est titulaire d’un passeport qu’il a remis à l’autorité préfectorale et qu’un plan de routing lui a été notifié le 13 octobre 2025 en vue d’un éloignement effectif le 19 novembre 2025 (vol à destination de Lagos). Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de formuler des observations sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement dans le cadre de son audition par les services de police judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2025, alors au demeurant qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, l’arrêté en litige, portant assignation à résidence, fait obligation à M. C… de rester dans les limites du département de la Gironde, lui impose de demeurer à son domicile situé 14 rue Marcel Duhamel à Bègles tous les jours entre 16 et 19 heures et de se présenter tous les lundi matin au commissariat de police de Bordeaux, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté en litige porterait une quelconque atteinte à sa vie privée et familiale, ni ne porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir, doit être écarté. D’autre part, l’arrêté en litige n’a pas pour effet d’éloigner le requérant dans son pays d’origine et, en tout état de cause, il n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui est devenu définitif. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à ce qu’il soit ordonné la mainlevée de l’assignation à résidence édictée à son encontre et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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