Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 août 2025, n° 2505465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B et Mme C B demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Saint-Thonan de leur délivrer l’attestation de non contestation de la déclaration, déposée le 18 novembre 2024, attestant l’achèvement et la conformité des travaux du lotissement « chemin des pépinières » autorisé par un permis d’aménager n° PA029268000001 délivré le 26 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thonan une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que, malgré leurs nombreuses demandes, la commune de Saint-Thonan ne leur a jamais adressé l’attestation attendue, alors que ce document leur est nécessaire pour débloquer des fonds importants (39 800 euros leur appartenant et 500 euros par nouveau propriétaire) séquestrés chez le notaire depuis trois ou quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’espèce, à l’appui de leur « recours en référé-liberté », les requérants se bornent à faire valoir que le refus du maire de Saint-Thonan de leur délivrer l’attestation de non contestation de leur déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux fait obstacle au déblocage de fonds séquestrés chez le notaire. En revanche, ils n’établissent pas ni même n’allèguent que la commune de Saint-Thonan aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notion à laquelle ils ne font d’ailleurs aucune référence. Ils ne démontrent pas davantage qu’il y aurait la moindre urgence à statuer dans les quarante-huit heures.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même en conséquences des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Rennes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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