Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, sous le n° 2505965 M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros.
M. A… soutient, que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est disproportionnée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II/. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, sous le n° 2506196 M. B… A…, depuis représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français durant six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient, que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
porte atteinte à sa dignité ;
méconnaît les droits fondamentaux garantis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, sociale et économique ;
méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L.
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encours dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 20 février 2026 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2505965 ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les ordonnances du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 13 avril 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par M. A…, enregistrées le 4 février 2026, le 17 mars 2026 et le 13 avril 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, dans l’instance n° 2506196.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 août 2001, déclare être entré en France le 7 juin 2024 afin d’y solliciter l’asile. Le 29 octobre 2024, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2025. Par l’arrêté du 28 novembre 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français durant six mois. Les requêtes de M. A…, enregistrées sous les nos 2505965 et 2506196, présentent à juger des questions identiques concernant le droit au séjour de M. A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à l’intéressé, notamment à sa situation personnelle et familiale. Il est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’examen complet de la situation de l’intéressé et en particulier de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
En troisième lieu, l’invocation de risques encourus en cas de retour au Bangladesh n’est pas opérante à l’appui de conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe aucune destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… soutient vivre en France depuis 2024, soit à une date récente au regard de celle de la décision attaquée. S’il se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, de la présence de son cousin sur le territoire, de deux promesses d’embauche du 14 juillet 2025 et du 16 décembre 2025 et d’un contrat de travail du 16 janvier 2026, en qualité d’employé polyvalent en restaurant qui figure parmi la liste des métiers en tension, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une durée significative d’exercice professionnel en dehors de la période consacrée à l’examen de sa demande d’asile. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les circonstances analysées ci-dessus ne sont pas de nature à considérer qu’en ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité.
En second lieu, si l’engagement politique du requérant dans son pays d’origine n’est pas contesté, aucun des éléments du dossier n’accrédite l’existence de risques personnels, et surtout, actuels pesant sur sa personne dès lors qu’il n’est pas établi que des procédures judiciaires engagées contre lui à compter de 2019 auraient abouti à une quelconque décision juridictionnelle. Une perquisition du domicile familial en 2023 ne peut tenir lieu de persécution avérée dès lors qu’elle est présentée comme un épisode d’une nouvelle procédure judiciaire dont l’issue est également inconnue. Ainsi que l’a d’ailleurs relevé la CNDA, l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants n’apparaît donc pas établi. Par suite, les moyen tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
La CNDA a rejeté la demande d’asile du requérant le 27 mai 2025, antérieurement à l’enregistrement de ses requêtes. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, privées d’objet avant même l’introduction de ses requêtes, sont, en tout état de cause, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français durant six mois et n’est pas recevable à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sanaë Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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