Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2026, n° 2601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Missoffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel et de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer immédiatement dans une école de police « proche de la région parisienne » ou au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance de référé n° 2601294 du 17 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Le courrier de notification de l’ordonnance de référé du 17 mars 2026 mentionne qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… serait réputé s’être désisté de sa requête s’il ne produisait pas sous le numéro d’instance correspondant un acte de maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La demande de suspension présentée en référé a été rejetée au motif qu’aucun moyen n’était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi en cassation. M. A… en a pris connaissance le 23 mars 2026, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception postal. Faute de s’être manifesté dans le délai d’un mois à compter de cette dernière date, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête au fond. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête M A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 5 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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