Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… E… D…, épouse A… et M. C… A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2026-4 du 23 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Fiquefleur-Equainville les a, au nom de l’Etat, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur le bien situé lieu-dit 20006 bis route de la Morelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fiquefleur-Equainville, à titre principal, de procéder à la ré-instruction de leur dossier ; à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire
afin d’effectuer des travaux de mise en sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fiquefleur-Equainville la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la commune aux dépens.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée les prive de la possibilité de terminer l’habitation provisoire destinée à leur permettre de quitter un logement inhabitable pour elle et son fils en raison de leur état de santé vulnérable ; en outre, les travaux étant appelés à durer plusieurs mois, sa situation financière et le marché locatif actuel ne lui permettent pas de prendre un logement temporaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal d’infraction a été régulièrement dressé ;
il n’est pas établi qu’une copie de l’arrêté a été transmise sans délai au ministère public ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il n’est pas établi qu’elle a été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
le maire a commis une erreur de droit, en opérant une confusion entre absence de péril imminent et absence de sinistre, et fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors que la construction temporaire sur laquelle sont entrepris les travaux est dispensée de formalité au titre de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité du sinistre, de la perte d’usage et du risque sanitaire ;
elle est disproportionnée, dès lors que des mesures moins radicales étaient envisageables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que le rapport d’expertise du 24 avril 2025 relève comme seuls désordres une fuite d’eau au niveau de la liaison entre le solin et la toiture côté droit ainsi que des infiltrations d’eau au niveau de l’escalier ; par ailleurs, la commune de Fiquefleur-Equainville a mandaté un expert qui conclut, par un rapport du 10 avril 2026, que la structure du bâtiment ne présente pas les caractéristiques d’une imminence de danger et que la sécurité des personnes n’est pas engagée ; en outre, dès la réception du courriel du 8 avril 2026, par lequel la commune a été informée de la présence de mérule, la commune de Fiquefleur-Equainville a entrepris les démarches nécessaires ; enfin, les requérants s’étant vus opposés un refus à leur demande de permis de construire, en date du 6 octobre 2025, ils ne justifient d’aucune situation d’urgence à continuer les travaux irrégulièrement entrepris sur le terrain situé 2006 bis route de la Morelle ;
aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2602510, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Mme D… et M. A… qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C… A… sont locataires d’une maison d’habitation sur un terrain situé au 710 rue des oiseaux de la commune de Fiquefleur-Equainville (27). Ils ont déposé une demande de permis de construire le 20 juillet 2025 en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route de la Morelle. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le maire de la commune de Fiquefleur-Equainville a refusé de leur délivrer ce permis de construire. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, par une ordonnance du 19 février 2026, rejeté leur demande de suspension de l’exécution de cet arrêté présentée au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la décision en litige du 23 avril 2026, le maire de la commune de Fiquefleur-Equainville a mis en demeure Mme D… et M. A… d’interrompre immédiatement les travaux de construction d’une « habitation démontable », réalisée sans autorisation d’urbanisme, sur un terrain situé route de la Morelle. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires : – au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ; – à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile ; b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil ; c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme D… et M. A… doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fiquefleur-Equainville, qui n’est en tout état de cause pas partie à l’instance, la somme demandée par Mme D… et M. A…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… D…, épouse A…, représentante unique, et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée à la commune de Fiquefleur-Equainville.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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