Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2019, N° 1903122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de de sa situation ;
- il appartient à l’administration de produire l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant au sens de l’avis rendu par la commission de titre de séjour et s’agissant de son activité professionnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 1963, déclare être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2012 munie d’un passeport d’emprunt. Le 22 novembre 2012, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 30 juillet 2013, confirmée le 23 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a bénéficié de titres de séjour du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, renouvelé jusqu’au 23 juin 2018. Le 1er juin 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1903122 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 30 septembre 2021, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200801 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 11 septembre 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La communication à l’étranger de l’avis motivé de la commission du titre de séjour constitue une garantie instituée au profit de l’intéressé qui doit connaître, non seulement le sens, mais aussi les motifs de cet avis afin de faire valoir utilement tous éléments pertinents avant que le préfet prenne sa décision.
L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 28 juin 2025 se borne à mentionner qu’il est favorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens. Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressée de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour pris au visa de cet avis. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a indiqué dans l’arrêté attaqué du 10 décembre 2025 que l’avis de la commission du titre de séjour était un avis défavorable, alors qu’il s’agit d’un avis favorable, sans qu’aucune mention de la décision attaquée ni autre pièce du dossier ne permette d’établir qu’il s’agirait d’une simple erreur de plume n’ayant pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le préfet. Il a de ce fait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, après un nouvel avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation de provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Madeline (associée de la Selarl Eden Avocats), conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline (associée de la Selarl Eden Avocats), conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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