Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2403734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A… demande au tribunal la remise totale de l’indu de prime d’activité de 1 718,34 euros, ramenée à 1 288,75 euros après remise partielle de 429,59 euros et compte tenu des remboursements comptabilisés à la date de la décision de remise partielle, soit le 9 aout 2024.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a pris en compte les capacités financières de l’intéressée en 2024, et la requérante n’établit que sa situation se serait dégradée ;
- la requérante bénéficie d’un échéancier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a perçu la prime d’activité depuis 2020. Il a été constaté que ses déclarations ne concordaient pas avec ses revenus fiscaux, Mme A… n’ayant pas déclaré à la CAF la somme de 13 011 euros de pension de retraite. Le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 718,34 euros d’indu de prime d’activité. La requérante a sollicité la remise de cet indu et par décision du 9 aout 2024, la CAF lui a accordé une remise de 429,59 euros. Mme A… demande au tribunal la remise de cet indu.
2. Un indu d’APL ou de prime d’activité peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement ou de la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que l’indu de prime d’activité dont est redevable Mme A… trouve son origine dans l’absence de déclaration d’une pension perçue par l’intéressée. Si la bonne foi de l’intéressée n’est pas explicitement remise en cause par la CAF, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à justifier qu’une remise de dette soit accordée. Par ailleurs la situation de Mme A…, telle qu’elle ressort notamment des pièces qu’elle a produit à l’instance, ne justifie pas l’octroi d’une remise complémentaire, dès lors que le recouvrement du solde de la créance de 1 278,75 euros est effectué selon un plan personnalisé tenant compte de cette situation. Par suite, Mme A… ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du remboursement de sa dette. Sa demande de remise de dette doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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