Annulation 22 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour mention « visiteur » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour « visiteur » et n’a pas mentionné l’état de santé précaire de celle-ci ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie et familiale normale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;
— il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » ;
— il est insuffisamment motivé et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le présent arrêté a pour effet direct de priver ses petits-enfants de la voir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par la requérante, enregistré le 3 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 juin 1953, déclare être entrée sur le territoire français le 24 juin 2023. Le 11 juillet 2024, elle s’est présentée en préfecture pour solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle () »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier recommandé du 4 juillet 2024, notifiée par les services de la préfecture le 11 juillet 2024, une demande tendant, à titre principal, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Et à titre subsidiaire, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné l’admission au séjour de l’intéressée sur ce fondement, mais s’est borné à examiner sa situation sur le fondement du seul article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet ne fait pas valoir en défense que cette demande aurait fait l’objet d’une instruction distincte et donné lieu à une décision explicite ou implicite de rejet, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 300 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501167
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Déféré préfectoral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Terme ·
- Conseil municipal
- Camping ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Associé ·
- Légalité
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction
- Cantal ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit budgétaire ·
- Commande publique ·
- Majorité qualifiée ·
- Ordonnance ·
- Collectivités territoriales
- Réclamation ·
- Gestion ·
- Contribuable ·
- Mandat ·
- Administration ·
- Eucalyptus ·
- Vice de forme ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Imposition
- Jury ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Bretagne ·
- Compétence ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Formation ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.