Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L.911-1, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation de séjour dans un délai de 4 mois en ayant préalablement saisi la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
— les observations de Me Bochnakian pour M. A ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 février 1975 à Casablanca (Royaume du Maroc), allègue être entré en France sous couvert d’un visa de type « C » le 2 octobre 2008 et s’y être maintenu dès lors. A la suite d’un contrôle d’identité le 26 juin 2013, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le même jour. Le 3 mars 2023, il a présenté une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
3. M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’ainsi la commission de titre de séjour aurait dû être saisie. Le préfet du Var a estimé que le requérant n’avait pas justifié de façon probante sa présence sur les années 2014, 2015 et 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de ces années, le requérant produit essentiellement des ordonnances médicales pour les mois de juin et août 2014, janvier, mai et juillet 2015 ainsi que février et juillet 2017. Il produit également certaines factures diverses et des courriers administratifs. L’intéressé ne justifie donc que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années 2014, 2015 et 2017. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, M. A ne justifie pas résider habituellement et sans discontinuité en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour. Par suite, le préfet du Var n’était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement n’établit pas résider de manière stable sur le territoire français depuis 2008. En tout état de cause, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle qu’il qualifie lui-même de saisonnière, il ne justifie, par la production de quelques bulletins de salaire pour la société GDB pour les mois de juin, juillet et août 2021, 2023 et 2024, ainsi que certains autres bulletins de salaire pour la société Renov Azur, que d’une activité professionnelle discontinue. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens familiaux ou personnels significatifs en France, bien qu’il se prévale de la présence d’une sœur et d’un frère sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie, pays où M. A a vécu jusqu’à ses 33 ans. Ainsi, les circonstances dont se prévaut M. A, ne permettent pas de caractériser en l’espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Var a estimé que la situation de M. A ne justifiait pas son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis 2008. Toutefois, comme évoqué au point 6, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans enfant, la majorité de sa famille réside dans son pays d’origine où lui-même y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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