Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 juin 2023, n° 2302103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, sous le n°2202413,
M. A C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision implicite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision implicite est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le n°2302103, M. A C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte à compter de l’expiration du délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il a pris en considération le caractère assidu et sérieux de la scolarité de son enfant, alors que cette condition n’est pas exigée par les textes ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet ;
— et les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere, pour
M. C.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né en 1976, est entré en France le 24 mars 2014, selon ses déclarations, avec sa compagne, également ressortissante arménienne, et leurs enfants, afin d’y solliciter l’asile. Il a été débouté de sa demande d’asile.
M. C a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 3 avril au 2 mai 2014. Le 13 octobre 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par une décision du 5 avril 2016. Le 10 juillet 2017, il s’est marié avec sa compagne à Talange. Il a alors formulé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Moselle le 2 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2022, dont M. C demande l’annulation par une requête portant le n° 2202413. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont M. C demande l’annulation par une seconde requête n° 2302103, le préfet de la Moselle a expressément refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Les requêtes susvisées n°2302103 et n°2202413, présentées par M. C, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. L’arrêté du préfet de la Moselle du 16 septembre 2022 se prononçant expressément sur la demande de titre de séjour qui lui a été adressée par M. C le
2 septembre 2021 se substitue ainsi à la décision implicite rejetant cette demande. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite survenue le 2 janvier 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du
16 septembre 2022.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, dès lors que la décision du 16 septembre 2022 portant refus de séjour doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite initiale, la décision implicite ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des article L. 232-4 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. La décision du 16 septembre 2022 comporte, par ailleurs, la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il est constant que M. C est entré en France en 2014 et qu’il y réside depuis lors sans titre de séjour, avec son épouse et leurs enfants. Le requérant fait valoir que sa famille est intégrée dans sa commune de résidence, et produit, en ce sens une attestation établie le 20 mars 2019 par le maire de la commune de Talange, ainsi que deux attestations de l’association « Les restaurants du cœur » du 14 juin 2016 et du 5 mai 2021, un article de presse de 2016 mentionnant son engagement associatif et une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail en date du 2 janvier 2023, postérieure aux décisions en litige. Par ces éléments succincts eu égard à la durée de séjour en France, M. C ne démontre cependant pas s’être significativement inséré dans la société française. Le requérant se prévaut également de la scolarisation en France de ses trois enfants aînés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux fils majeurs, qui ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’opérateur logistique pour l’un, et un baccalauréat professionnel spécialisé dans le commerce, pour l’autre, sont en âge de construire leur propre cellule familiale. Il n’est par ailleurs pas soutenu que la fille de M. C née en 2007 ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, dans lequel elle a vocation à accompagner ses parents, tout comme son frère mineur né en 2021. A ce titre, le préfet de la Moselle pouvait sans commettre d’erreur de droit tenir compte notamment des conditions de cette scolarité, et des résultats scolaires et de l’assiduité de l’enfant, pour apprécier l’intégration de ses parents sur le territoire français et l’intensité des liens entretenus par la famille avec la France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, y serait dépourvu d’attaches. Il est en outre constant que l’épouse de M. C a fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement vers l’Arménie. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de M. C, et malgré la durée de ce séjour, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. () ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui repose sur les arguments exposés au point 7, doit être écarté pour les mêmes motifs, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des orientations en cause doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision en litige n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment que M. C, son épouse et leurs enfants mineurs soient séparés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants nés en 2007 et 2021 seraient privés de la possibilité de poursuivre effectivement leur scolarité en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent jugement qu’il n’est pas démontré que M. C devrait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est écarté.
15. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de
M. C décrite au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il est constant que M. C, bien qu’il réside en France depuis 2014, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qui n’ont pas reçu exécution. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il présenterait des liens d’une particulière intensité avec le territoire français. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que ses fils aînés résidant en France lui rendent visite en Arménie pendant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doivent, par suite, être écartés.
20. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C dans ses deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :Les requêtes susvisées de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Rommelaere et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2202413
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