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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2506023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme E A épouse D, représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Arbin a délivré un permis de construire modificatif à M. B C ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arbin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le maire de la commune d’Arbin a délivré un permis de construire à M. B C. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2408458, Mme A demande l’annulation de ce permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Par la requête n° 2506023, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le maire d’Arbin a délivré à M. C un permis de construire. Ce permis est modificatif de celui du 3 juin 2024.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. L’arrêté du 31 janvier 2025 délivrant un permis de construire modificatif à M. B C a été communiqué aux parties à l’instance n°2408458, qui sont les mêmes que dans l’instance n°2506023. La requête présentée par Mme A contre ce permis de construire modificatif doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours n°2408458 concernant le permis de construire du 3 juin 2024. La circonstance que ce mémoire a été enregistré le 10 juin 2025 comme une requête distincte est sans incidence. Dans ces conditions, il y a lieu de rayer la requête n° 2506023 et les autres pièces et documents enregistrés dans cette instance du registre du greffe du tribunal et de les joindre au dossier de la requête n°2408458.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les autres pièces et documents enregistrés sous le n° 2506023 sont rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints au dossier de la requête n°2408458.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la commune d’Arbin et à M. B C.
Fait à Grenoble le 18 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506023
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