Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2612024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision attaquée l’expose à la perte du bénéfice d’une promesse d’embauche en qualité d’agent polyvalent en restauration scolaire pour une prise de poste fixée au 4 mai 2026, alors qu’elle a un enfant à charge
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2612025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité nigériane née le 23 septembre 1988, qui déclare résider en France depuis 2010, a déposé le 26 novembre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient que l’exécution de la décision attaquée l’expose à la perte du bénéfice d’une promesse d’embauche en qualité d’agent polyvalent en restauration scolaire pour une prise de poste fixée au 4 mai 2026 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, alors qu’elle a un enfant à charge. Toutefois, alors que Mme A… soutient être arrivée en France depuis 2010, la requérante, qui est en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire, n’établit ni même n’allègue avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis cette date, et n’a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 26 novembre 2025. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative de la requérante, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante soit la mère d’un enfant mineur, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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