Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2401748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 20 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2211859 présentée par le Groupement d’intérêt économique (GIE) Wine Art of France.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil, les 21 juillet 2022, 24 novembre 2022, 27 septembre 2023 et 25 octobre 2023, puis le 20 février 2024 au greffe tribunal administratif de Lyon sous n° 2401748, le Groupement d’intérêt économique (GIE) Wine Art of France, représenté par Me Robbe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle FranceAgriMer lui a demandé le reversement d’une somme de 13 024,83 euros correspondant à une avance d’aide à la promotion des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP à destination des pays hors Union européenne pour l’année 2014 et a refusé de lui verser le solde de cette aide, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 21 246,09 euros, assortie des intérêts de droit depuis 2015 ;
3°) d’ordonner la publication du jugement dans les revues « La France Agricole », « Les Echos », et « La Vigne », aux frais de FranceAgriMer, dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’exception de non-lieu doit être écartée, dès lors qu’il a droit au versement de l’aide ;
— la créance dont il se prévaut n’est pas prescrite ;
— la décision du 3 mars 2022 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— les pénalités mises à sa charge sont injustifiées ;
— il remplissait les conditions pour prétendre au versement du solde de l’aide au titre de l’année 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil puis le 20 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un dernier mémoire enregistré le 7 avril 2025 non communiqué, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la publication par voie de presse d’un jugement ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que la décision du 3 mars 2022 a été retirée ;
— les conclusions tendant au paiement d’une aide sont irrecevables dès lors que la créance correspondante est prescrite ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le GIE Wine Art of France ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 20 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2216251 présentée par le Groupement d’intérêt économique (GIE) Wine Art of France.
Par cette requête n° 2401752 et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil, les 7 novembre 2022, 27 septembre 2023 et 25 octobre 2023, puis le 20 février 2024 au greffe tribunal administratif de Lyon sous le n° 2401752 le Groupement d’intérêt économique (GIE) Wine Art of France, représenté par Me Robbe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle FranceAgriMer a refusé de lui verser le solde d’une avance d’aide à la promotion des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP à destination des pays hors Union européenne pour l’année 2014 ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 21 246,09 euros, assortie des intérêts de droit depuis 2015 ;
3°) d’ordonner la publication du jugement dans les revues « La France Agricole », « Les Echos », et « La Vigne », aux frais de FranceAgriMer, dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la créance dont il se prévaut n’est pas prescrite ;
— la décision du 6 septembre 2022 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il remplissait les conditions pour prétendre au versement du solde de l’aide au titre de l’année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil puis le 20 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un dernier mémoire enregistré le 7 avril 2025 non communiqué, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le GIE est dépourvu d’intérêt à contester la décision du 6 septembre 2022, qui lui est favorable ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 et tendant au paiement d’une aide sont irrecevables dès lors que la créance correspondante est prescrite ;
— les moyens soulevés par le GIE Wine Art of France ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il n’a pas droit au versement de la somme qu’il demande, les dépenses invoquées étant inéligibles à cette aide.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-46 du 24 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robbe, représentant le GIE Wine Art of France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention n° 632-14 signée le 3 juin 2014 relative au soutien d’un programme pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), ou de vins dont le cépage est indiqué, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a attribué au Groupement d’intérêt économique (GIE) Wine Art of France, une aide de l’Union européenne d’un montant maximal de 82 569,98 euros pour l’ensemble du programme, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le GIE a perçu une avance d’un montant de 11 840,75 euros au titre de l’année 2014. Il a sollicité le versement du solde de cette aide le 25 avril 2015. Par un courrier du 16 juin 2016, FranceAgriMer a informé le GIE que les dépenses correspondantes n’étaient pas éligibles à l’aide à la promotion et qu’elle était amenée à lui demander le reversement de l’aide déjà perçue, assortie de pénalités de 10%, à hauteur de 13 024,82 euros. Par une décision du 3 mars 2022, le directeur général de FranceAgriMer a demandé au GIE de lui reverser cette somme correspondant au montant de l’aide indûment perçue et a refusé de lui verser le solde de l’aide au titre de l’année 2014. Par sa requête n° 2401748, le GIE demande l’annulation de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux du 28 mars 2022 et le reversement de la somme de 21 046,09 euros. Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur général de FranceAgriMer a retiré sa décision du 3 mars 2022 et a refusé au GIE le versement de toute aide. Par sa requête n° 2401752, le GIE demande l’annulation de cette décision et le reversement de la somme de 21 046,09 euros correspondant à la créance qu’il estime détenir sur FranceAgriMer au titre du solde de l’aide.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision en date du 6 septembre 2022 postérieure à l’introduction du recours, FranceAgriMer a rapporté la décision du 3 mars 2022. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2401748 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 :
3. Lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose, à la créance objet de ce litige, la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut. Par suite les conclusions d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle FranceAgriMer a opposé à la demande du GIE tendant au versement du solde de l’aide la prescription quadriennale de cette créance sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de versement du solde de l’aide :
4. En premier lieu, ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l’autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d’une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité.
5. D’une part, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la prescription de la créance en litige a été opposée est signée, pour la directrice générale, par Mme A C, cheffe de l’unité promotion, qui a reçu délégation de signature, par une décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 24 juin 2019, pour tous les actes relevant des attributions de l’unité pris sur le budget de l’Union et pour tous les actes d’intervention relevant des attributions de l’unité pris sur le budget national, dans la limite de 150 000 euros, accessible tant au juge qu’aux parties. D’autre part, le mémoire en défense du 10 octobre 2023 signé pour Mme D B, cheffe de l’unité des affaires juridiques pour la directrice générale de FranceAgriMer, soulevait également une exception tirée de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Or, le GIE ne conteste ni l’existence ni la publication d’une délégation de signature autorisant la cheffe de l’unité des affaires juridiques à signer pour la directrice générale les mémoires en défense devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 6 septembre 2022, en tant que cette décision oppose une exception de prescription quadriennale à la demande du GIE Wine Art of France, ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : () toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la décision n° INTV-POP-2014-46 du directeur général de FranceAgriMer du 24 juillet 2014 : « Une avance obligatoire cautionnée est versée à l’opérateur pour chacune des années du programme. Elle est égale à 50% du montant de l’aide prévisionnelle pour chaque année () ». Aux termes de l’article 7 de cette même décision : « Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année. / La demande de paiement est constituée en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer. Elle est accompagnée des pièces justificatives requises (cf. article 8). / Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache. A la date limite de dépôt de la demande de paiement, tous les éléments qui la constituent doivent avoir été transmis à FranceAgriMer. () ».
8. La créance dont se prévaut le GIE Wine Art of France, résultant du solde de l’aide au titre des dépenses engagées en 2014 dans le cadre de la convention passée le 21 août 2014 avec FranceAgriMer pour mener une action de promotion des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP à destination des pays hors UE, est devenue liquide et exigible à raison de la réalisation de ces dépenses, au plus tard à la date de la demande de versement du solde de cette aide transmise par le GIE à l’administration. Le GIE a transmis une demande de versement de ce solde le 25 avril 2015 à FranceAgriMer, en se prévalant d’un montant de 77 693,55 euros de dépenses éligibles, qui a ensuite demandé au GIE de produire des justificatifs par un courrier du 16 juin 2016, auquel le GIE a répondu le 18 juillet 2016, en réduisant le montant des dépenses éligibles à 64 173,38 euros. Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2017 et la prescription était acquise au profit de France AgriMer le 31 décembre 2020. Ainsi, la demande adressée par FranceAgriMer au GIE le 11 mars 2021 tendant à l’instruction de sa demande de paiement n’a pas été de nature à interrompre de nouveau cette prescription. Par suite, la créance détenue par le GIE envers FranceAgriMer était prescrite au 6 septembre 2022, date à laquelle FranceAgriMer lui a refusé, pour ce motif, le versement de cette aide.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par le GIE Wine Art of France doivent être rejetées, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le bien-fondé de cette créance. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux intérêts doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la publication du jugement dans la presse :
10. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d’une partie. Par suite, les conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement :
11. Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à ce que soit prescrite l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le GIE Wine Art of France doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 3 mars 2022, et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Article 2 : La requête n° 2401752 et le surplus de la requête n° 2401748 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Wine Art of France et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Nos 2401748-240175
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