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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Le Mignot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, qu’il vit avec Mme D, qu’il exerce une activité professionnelle de menuiserie/serrurerie et suit un traitement médical particulièrement lourd ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, alors qu’il est fondé sur les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en vertu de l’article R. 632-2 de ce code, l’autorité compétente pour prononcer son expulsion est le ministre de l’intérieur ;
— il n’est pas justifié de la compétence de M. E pour signer cet arrêté ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et des circonstances de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
La requête a été communiquée le 18 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2415819 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Bordes, représentant M. A C, absent, qui soutient en outre que l’urgence est justifiée par les conséquences graves de la décision sur sa situation personnelle alors qu’il vit en France depuis plus de vingt ans, qu’il est le père de deux enfants et qu’il exerce une activité professionnelle, que l’arrêté litigieux relevait de la compétence du ministre de l’intérieur et non du préfet, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il aurait dû obtenir le renouvellement de sa carte de résident lorsqu’il en a fait la demande en 2022, que sa dernière condamnation pénale date de 2021 et repose donc sur des faits anciens, et que la menace grave à l’ordre public ne peut pas reposer exclusivement sur l’existence d’une telle condamnation.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 8 juin 1981 à Tunis (Tunisie), entré en France le 24 mars 2000 sous couvert d’un visa court séjour, a bénéficié le 5 novembre 2002 de la délivrance d’une carte de résident, renouvelée le 5 novembre 2012. Le 24 mai 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion, prononcée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2024. M. A C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet du
Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption qui s’attache aux décisions portant expulsion d’un ressortissant étranger. Dès lors, au cas d’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle: 1o L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France () ; 3o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ()/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 4o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement « . L’article L. 631-3 de ce code dispose que : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes: () 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans; 4o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié ()./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4o et 4o bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction () ". Il ressort des termes des articles 222-11 et 222-12 du code pénal que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise notamment sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article
R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police « . Selon l’article R. 632-2 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur () ".
6. Il résulte de l’instruction que pour prononcer l’expulsion de M. A C, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les six condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2008 et 2011, pour des faits de violences, menaces et outrages, pour considérer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, alors d’une part que le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, et d’autre part que le conseil de M. A C n’a pas davantage apporté de précisions au cours des débats sur la nature exacte des faits reprochés à son client, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cet arrêté doit être suspendue.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. A C est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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