Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2521982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 22 décembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision litigieuse fait obstacle à la réalisation de leur projet de vie, alors qu’ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée pour l’optimisation duquel le médecin recommande leur cohabitation ;
* compte tenu de la détresse morale que leur séparation contrainte engendre chez eux, laquelle a des répercussions sur l’état de santé de Mme C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation de M. B… ;
* ladite décision procède d’une inexacte application des dispositions des articles 171-5 et suivants du code civil ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la mesure d’éloignement du territoire français dont a fait l’objet M. B…, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. B… et Mme C….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1981, et Mme A… C…, son épouse de nationalité française, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… et Mme C… soutiennent qu’elle fait obstacle à la réalisation de leur projet de vie, alors qu’ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée pour l’optimisation duquel un médecin recommande leur cohabitation. Toutefois, M. B… n’établit pas que son épouse ne pourrait lui rendre visite en Algérie, alors qu’elle indique devoir se rendre en Espagne en janvier 2026 afin d’y suivre un traitement de « cryotransfert ». Dès lors, la seule circonstance qu’il soit séparé de son épouse est insuffisante pour caractériser une urgence particulière justifiant la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit prononcée. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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