Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juil. 2025, n° 2506075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B C agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme A D ainsi qu’en son nom propre, représentées par Me Thalinger, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur leur demande de renouvellement d’un document de circulation pour mineur étranger pour la jeune A ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le document de circulation pour mineur étranger dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— il convient de transposer la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de titre de séjour ;
— la décision implicite de refus a d’ailleurs déjà produit des effets concrets sur la situation de la jeune A qui a été privé de la possibilité de se rendre au chevet de son grand-père paternel résident en Algérie alors en fin de vie tout comme de la possibilité d’assister à ses funérailles suite à son décès en mars 2025 ;
— la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur a pour effet de porter atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— l’état de santé préoccupant de sa grand-mère maternelle qui réside également sur le territoire algérien ;
— l’urgence résultant de l’abstention prolongée de la préfecture de répondre explicitement à la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur malgré les nombreuses relances de la mère de la requérante.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro n° 2506094 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision dont la requérante demande la suspension est intervenue près de neuf mois avant la saisine du juge des référés. Mme C n’explique pas, au regard de l’urgence qu’elles allèguent, pour quelles raisons elle a attendu le 24 juillet 2025 pour introduire la présente demande. Dans ces conditions, son manque de diligence révèle le défaut d’urgence de la demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Thalinger . Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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