Annulation 13 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 juil. 2023, n° 2105979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4 §42 de l’accord franco sénégalais modifié du 23 septembre 2006, de l’article 3§32-321 du même accord et de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Nègre-Le Guillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 octobre 1996 est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2016. Il a sollicité le 25 juin 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». L’article 3-32-321 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal stipule que : « () La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. () ». Aux termes de l’article 4-42 du même accord : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : /- soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, lesquelles renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. »
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir constaté que M. A résidait en France en situation irrégulière, a examiné la situation du requérant dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre dérogatoire, d’abord au titre de la vie privée et familiale, puis au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé dans la restauration sur un poste de plongeur, d’abord en novembre-décembre 2017 à Bordeaux, puis durant quinze mois sur les périodes courant de mars 2018 à janvier 2019 et de mai à juillet 2019 au sein de la SARL Hadrien à Toulouse. Il a ensuite occupé un emploi de vendeur préparateur glacier au sein de la SARL Hadrien en août et septembre 2019. M. A a de nouveau été recruté par la même société sur un poste de vendeur préparateur de janvier à mars 2020, puis de juin à octobre 2020. M. A peut ainsi être regardé comme ayant exercé le métier d’employé polyvalent dans la restauration figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal. En outre, si le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, conditions requises par les dispositions précitées pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit portant la mention « salarié », il justifie toutefois de ses efforts d’intégration professionnelle, d’une expérience stable et significative ainsi que de compétences reconnues dans le secteur, au demeurant en tension, de la restauration, eu égard au renouvellement de ses contrats de travail sur une durée totale de 26 mois au sein de la même entreprise. Par ailleurs, le caractère discontinu de son activité professionnelle sur la période courant de janvier 2019 à octobre 2020 est explicable dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid 19 qui a prévalu tout au long de cette période. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A au titre du travail.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. L’illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 doit être annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 30 avril 2021 implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Me Durand au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Durand une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme B, magistrate honoraire,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
F. NÈGRE-LE GUILLOU
La présidente,
F. HÉRY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Salariée ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sri lanka ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Débiteur ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Emploi
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Information
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction ·
- Délégation de signature ·
- Notification des décisions ·
- Annulation ·
- Nationalité ·
- Erreur
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Identité ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.