Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2026, n° 2600721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Lerat, membre de l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure l’a licencié pour faute grave ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de le réintégrer sans délai ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée le 1er décembre 2025. Dans ces conditions, la requête de M. C…, enregistrée le 6 février 2026 au greffe du tribunal, l’a été après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. En l’absence de cause de prorogation survenue pendant ce délai, cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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