Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2603425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association TCA Tout cérébrolésé assistance ( TCA ), l' association Alter association |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, l’association TCA Tout cérébrolésé assistance (TCA) et l’association Alter association, représentés par la société d’avocat Fidal, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Gironde de procéder à une réévaluation globale des plans de compensation du handicap ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée va conduire à la diminution des moyens financiers du résidant qui va être contraint de quitter l’habitat partagé et de retourner en famille ou en établissement ; en outre, les deux associations qui gèrent le logement partagé et le service d’aide à la personne à leur domicile vont subir les conséquences des pertes de ressources du résidant et leur pérennité sera remise en question ; le seul fait d’être amené à justifier du caractère inchangé de ses besoins actuels entraine des conséquences immédiates notamment d’organisation et génère de l’insécurité, de l’anxiété et de l’humiliation et un préjudice moral immédiat ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- en décidant la réévaluation globale des plans de compensation du handicap, alors que la prestation de compensation du handicap est individualisée et proportionnée aux besoins réels de chaque bénéficiaire, le président du conseil départemental de la Gironde méconnaît l’article R. 245-71 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision contestée ne respecte pas les conditions de fixation de la prestation de compensation du handicap et les critères de son évaluation ;
- la décision ne respecte pas la loi du 21 février 2022 et les droits reconnus pour les personnes les plus lourdement handicapées dès lors qu’en prenant la décision d’organiser une réévaluation globale de tous les plans d’accompagnement de toutes ces personnes très gravement handicapées du seul fait qu’ils logent tous en habitat partagé, le département refuse de prendre acte de leurs droits déjà acquis et impose une charge administrative disproportionnée ;
- la décision contestée constitue une violation manifeste du droit à la compensation de son handicap, un détournement de procédure, et une atteinte grave à la dignité et à la sécurité de la personne handicapée ;
- la décision attaquée viole le principe fondamental pour la personne en situation de grave handicap, de choisir son lieu de vie ;
- la décision contestée ne respecte pas le principe de non-discrimination du fait de son handicap tel que garanti par les articles L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles et 225-1 du code pénal ;
- la décision ne respecte pas le principe de sécurité juridique et de stabilité des conditions réglementaires.
Vu
- la requête enregistrée sous le n° 2603379 le 22/04/2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… qui a été victime de lésions cérébrales, nécessite, à ce titre, une assistance quotidienne et permanente pour réaliser les actes de la vie courante et bénéficie du versement de la « prestation de compensation du handicap » (PCH). Il a fait le choix, comme d’autres personnes cérébrolésées, de résider dans un habitat dit « partagé » ou « inclusif », dans le cadre d’un contrat établi avec l’association Alter Insertion, et bénéficie dans le cadre de cet « habitat partagé » de prestations proposées par l’association Tout Cérébrolésé Assistance (TCA), association qui propose un accompagnement spécialisé à la vie quotidienne, sociale et citoyenne. Par un courrier du 20 mars 2026, adressé en termes similaires aux bénéficiaires de la PCH résidant dans cet habitat partagé, le département de la Gironde, lui a annoncé que « afin de prendre en charge la réalité des besoins d’aide humaine et d’accompagnement des résidents dans leur quotidien, le département de la Gironde a souhaité une réévaluation globale des plans de compensation du handicap » et l’a informé « saisir la CDA (commission des droits et de l’autonomie) afin de réexaminer les droits ouverts au titre de la PCH, ce qui donnera lieu à une évaluation actualisée de vos besoins ». M. B… et les deux associations précitées demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du département de la Gironde du 20 mars 2026.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. (…) / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 245-71 du même code : « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai ».
4. Il résulte de l’instruction que le courrier du 20 mars 2026 a pour seul objet d’informer les résidents de l’habitat partagé et bénéficiaires de la PCH du souhait du département de la Gironde de procéder à une réévaluation globale des plans de compensation du handicap et de son intention de saisir la CDA afin de réexaminer les droits ouverts au titre de cette prestation. Quand bien même la politique de prestation de compensation du handicap serait inscrite parmi les objectifs du « plan de retour à l’équilibre 2026-2028 du département de la Gironde », ce courrier ne modifie en rien, en l’état actuel, la situation administrative de M. B…, comme celle des autres bénéficiaires d’ailleurs, ni le niveau de prestation auquel il a droit. L’acte attaqué du 20 mars 2026, qui constitue un acte préparatoire à une décision de réévaluation de la PCH qui n’a pas encore été édictée, ne saurait faire naître une décision faisant grief de la part du président du conseil départemental de la Gironde. Seule l’éventuelle décision prise aux termes du réexamen du droit à la PCH prise par la CDA est en effet susceptible de recours. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 qu’il n’appartient pas au juge administratif mais à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution du courrier du 20 mars 2026 sont manifestement irrecevables.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603425 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’association TCA Tout cérébrolésé assistance et à l’association Alter association.
Copie en sera adressée au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Exception
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Royaume du maroc ·
- Naturalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte scolaire ·
- Affectation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sciences ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.