Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 févr. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A… D…, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Marie Curie de Bernay a infligé au jeune A… D… la sanction d’exclusion définitive ;
2°) d’ordonner la réintégration provisoire A… D… au collège Marie Curie de Bernay dans l’attente de la décision à venir de la rectrice de l’académie de Normandie saisie du recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
A la date de la présente ordonnance, aucun recours au fond n’a été enregistré. Par suite, Mme B… n’est manifestement pas recevable à demander en référé la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Marie Curie de Bernay a infligé au jeune A… D… la sanction d’exclusion définitive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, en qualité de représentante légale de son A… D….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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