Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de la Savoie ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 28 septembre 1984, soutient être entrée en France le 26 septembre 2022. Elle y a séjourné régulièrement du 15 mai 2024 au 6 octobre 2025 au bénéfice d’autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 3 novembre 2025, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C…, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Cette motivation révèle également que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme C… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 3 novembre 2025. Cet avis comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. L’autorité administrative a également produit le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 29 octobre 2025, a été transmis le jour même au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C…, la préfète de la Savoie s’est, s’agissant de l’état de santé de sa fille née le 28 novembre 2022, prononcée en raison de l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de la fille de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme C… se borne à soutenir que sa fille bénéficie sur le territoire français d’un suivi médical nécessaire à son développement et que son retour au Congo interromprait cette prise en charge. Mme C… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… soutient être entrée en France en 2022, à l’âge de 37 ans et elle n’a été présente régulièrement sur le territoire français qu’en vertu d’un titre de séjour en qualité de parent étranger d’un étranger mineur malade, lequel ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux et ses trois autres enfants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, à la préfète de la Savoie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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