Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2025 et le 29 avril 2025, ainsi qu’une pièce confidentielle enregistrée le 29 avril 2025, la société Htracks Go, représentée par la société d’avocats Charrel et Associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Chambray-lès-Tours de communiquer sans délai, conformément aux articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique le classement global des offres, la méthode de notation des offres, les motifs détaillés du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages, sur chaque critère et sous-critère, de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne concernant la procédure de passation d’un marché de réalisation d’un pumptrack ;
2°) d’annuler ladite procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chambray-lès-Tours de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambray-lès-Tours la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Chambray-lès-Tours n’a pas respecté l’obligation d’information posée par les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— la commune de Chambray-lès-Tours a retenu une offre irrégulière car anormalement basse ce qui la lèse puisque classée deuxième au classement pour la prestation de base avec les PSE 1 et 2, elle aurait nécessairement été l’attributaire du marché ; le rejet d’une offre inférieure à l’estimation du pouvoir adjudicateur, à la moyenne des offres des candidats, à celle du candidat retenu ainsi qu’aux prix moyens pratiqués comme étant anormalement basse est justifié et la commune aurait dû détecter cette offre irrégulière pour ce motif ; la société attributaire compte tenu du contexte de la consultation en litige, qui fait suite à une relance d’un marché attribué puis résilié à son détriment a nécessairement eu connaissance des précédents prix, ses offres étant identiques au vu des prestations identiques confiées ; cette offre est anormalement basse dans sa globalité et notamment concernant la fourniture de l’enrobé (couche de finition en BB 0/6 mis en œuvre manuellement) pour la prestation de base sachant que les quantités proposées par l’acheteur ont été mal calculées ce qui compromet manifestement la bonne exécution du marché ; l’offre de l’attributaire est de 159 000 euros HT soit 27,6% inférieure à la sienne à hauteur de 219 767 euros HT ; de plus, concernant les offres avec prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 1 et 2), l’écart entre les deux offres est de 24,623 % ; en outre, il ressort du rapport d’analyse des offres, que l’estimation du marché par le maître d’œuvre, était de 262 800 euros TTC, et que celui-ci avait annoncé une estimation aux alentours de 250 000 euros HT à l’ensemble des candidats lors de la visite sur site ; si la commune de Chambray-lès-Tours allègue que dans le cadre de la précédente consultation, une autre société concurrente avait proposé une offre de prix de 173 994,17 euros TTC pour l’offre de base, elle ne produit pas les montants des autres offres concurrentes ; s’il est soutenu que l’écart de prix entre son offre et celle de l’attributaire s’expliquerait par la partie de reprise de conception du projet avec des études de conception proposées pour réviser celles jointes au DCE, les plans du maître d’œuvre, joints au DCE, présentaient effectivement des caractéristiques non réalisables lors de l’exécution, notamment lors de la pose du revêtement dont le plan ne respectait pas la norme AFNOR Spec, norme pourtant spécifiquement imposée par le CCTP, et les caractéristiques géométriques minimales pour assurer une bonne réalisation et utilisation future et elle a donc légitimement revu à la hausse les quantités d’enrobés, l’acheteur sollicitant des candidats de corriger les quantités indicatives, et signalé ces non-conformités dans le cadre de son mémoire technique ; en réalisant le plan conformément à celui proposé par le maître d’œuvre, avec une quantité d’enrobé sous-évaluée, la société attributaire ne respecte pas les normes contractuelles spécifiquement imposées et compromet nécessairement la bonne réalisation des prestations du marché en ce que l’ouvrage ne serait pas correctement utilisable et présenterait un fort risque de dégradation prématurée ;
— la commune a retenu une offre irrégulière car cette offre méconnait le DCE et les normes techniques applicables dès lors qu’elle s’appuie sur les plans du maître d’œuvre, joints au DCE, qui présentaient des caractéristiques non réalisables, l’application des quantités d’enrobés telles qu’estimées par l’acheteur méconnaissant nécessairement les normes AFNOR applicables au marché, le plan de masse joint au DCE ne prévoyant pas certains débords de pistes, et méconnaissant l’obligation selon laquelle la zone débutant doit être isolée totalement du reste de la pumptrack ou, à défaut, ne pas croiser ou être liée avec d’autres parties de la piste ;
— par erreur de lecture de l’offre présentée, dénaturation manifeste et/ou erreur de calcul, son offre de prix puis son offre technique ont été dénaturées, ce qui l’a, au vu du nombre de sous-critères impactés, de son classement et du faible écart de notation avec l’attributaire, nécessairement lésée ;
* pour le critère prix, elle a obtenu une note de 30.15/40, la note étant calculée sur l’offre de base avec PSE 1 et 2 alors que son offre de base était d’un montant de 250 534,38 euros TTC, l’offre avec la PSE 1 d’un montant de 256 669,98 euros TTC, l’offre avec la PSE 2 d’un montant de 256.798,38 euros TTC et, enfin, l’offre avec la PSE 1 et 2 d’un montant de 262 933,98 euros TTC et qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que l’analyse et la notation du prix, réalisée sur la base des offres TTC, a été la suivante : pour l’offre de base, c’est une offre de 263 720, 40 euros TTC qui a été notée 28.94/100, pour l’offre de base avec la PSE 1, c’est une offre de 269 856 euros TTC qui a été notée 28.85/40, pour l’offre de base avec la PSE 2, c’est une offre de 269 984,40 euros TTC qui a été notée 30.27/40, et pour l’offre de base avec les PSE 1 et 2, c’est une offre de 276.120,00 euros TTC qui a été notée 30.15/40 ; ainsi l’acheteur n’a pas noté l’offre telle que renseignée par la société requérante en ne retenant pas la remise de 5% pourtant proposée et partant les offres financières TTC telles qu’effectivement déposées alors que concernant celle de l’attributaire, moins-disante sur le prix, ce sont les montants TTC, tels que renseignés dans la case appropriée de l’acte d’engagement qui ont été analysés ; la plus-value appliquée à tort de 13 186,02 euros TTC, vicie l’analyse de l’offre financière et elle aurait dû se voir attribuer à ce titre la note de 31,66 ;
* de même, son offre technique a été dénaturée ; d’une part s’agissant de l’item n° 2 du sous-critère n° 1 (Organisation et moyens), concernant le planning par tâches prévoyant les contrôles contraintes et points d’arrêts, pondéré à 6 points dans un sous-critère sur 18 points elle a obtenu une note de 2.16 points/6, correspondant à une note de 2/5 soit une mention « partiellement insuffisant » aux motifs que le délai d’exécution annoncé, de trois semaines, serait irréaliste alors qu’il ressort expressément des références jointes, qu’elle a toujours respecté les délais annoncés lors des précédents chantiers, que ce délai correspondait à la réalité des moyens humains employés, pour lesquels elle a obtenu une note de 4/5 et que ce délai d’exécution était tenable des suites d’une phase préparatoire proposée à 4 semaines ; en tout état de cause, la mention d’un délai d’exécution, renseigné, de même que les délais de la phase préparatoire, avec l’ensemble des composantes soit un planning par tâches avec contrôles, contraintes et points d’arrêts ne peut correspondre à une mention « partiellement insuffisante » ; d’autre part s’agissant de l’item n° 1 du sous-critère n° 2 (Méthodologie pour la prise en compte des enjeux ou la réalisation des ouvrages suivants), concernant l’enjeu accès et circulations sur le site, pondéré à 8 points dans un sous-critère sur 36 points elle a obtenu une note de 4.32 points/8, correspondant à une note de 3/5 soit une mention « suffisante » aux motifs qu’elle n’aurait pas présenté d’informations sur les modalités d’accès au site et au stockage, ce qui est erroné ; enfin s’agissant de l’item n° 3 du sous-critère n° 2 (Méthodologie pour la prise en compte des enjeux ou la réalisation des ouvrages suivants), concernant l’application des enrobés, pondéré à 14 points dans un sous-critère sur 36 points elle a obtenu une note de 5.76 points/14, correspondant à une note de 2/5 soit une mention « partiellement insuffisant » aux motifs d’une « absence de détail sur la formulation d’enrobé » (fiche technique) et les surlargeurs alors qu’une « absence de détail » ne paraît pas justifier une note correspondant à une appréciation « partiellement insuffisant » et qu’il n’était pas exigé dans le DCE, pour cet item, de fournir des fiches techniques et surtout qu’il a été expressément évoqué dans son mémoire technique que serait développée une formule spécifique et que des surlargeurs ont été proposées ;
* les notes, détaillées à deux décimales près, ne sont pas re-calculables et donc vérifiables par les opérateurs, dès lors que le maître d’œuvre ayant rédigé le rapport d’analyse des offres a, vraisemblablement, commis des erreurs de calcul en rapportant la note entre 0 et 5, selon grille de notation, à la pondération de l’item ainsi noté ;
— la commune a sous-estimé son besoin ; pour certaines des prestations attendues du marché, l’acheteur n’a pas renseigné, au sein de la DPGF jointe au marché, des quantités attendues respectant les prescriptions techniques et normes techniques applicables au marché, notamment concernant le poste de prix pour la fourniture de l’enrobé (couche de finition en BB 0/6 mis en œuvre manuellement) où, alors que l’acheteur a estimé une quantité de 630 mètres carrés, les normes techniques applicables et les règles de l’art nécessitaient une quantité approchant les 925 mètres carrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, et des pièces complémentaires confidentielles enregistrées le 29 avril 2025, la commune de Chambray-lès-Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé, la société attributaire dont les notes s’agissant tant du critère de la valeur technique que du critère du prix étaient supérieures à celles obtenues par la société requérante, y compris s’agissant de la valeur technique ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ;
— elle n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’était pas nécessaire de suspecter l’existence d’une offre anormalement basse ; la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi le prix proposé par la société titulaire ne permettait pas une bonne exécution du marché alors que cette société s’est conformée aux estimations du pouvoir adjudicateur ; le poste (couche de finition en BB 0/6) ne représente qu’un poste du devis fixé à 33 000 euros TTC pour la société requérante et à 22 617 euros TTC pour l’attributaire qui a proposé exactement les mêmes prix au premier et au deuxième marché ; la différence de prix réelle entre les deux offres de base n’est en fait que de 23,84 % et de 20,84 % si les prestations supplémentaires sont intégrées à l’offre de base ; le travail, non justifié, de reprise d’une partie de la conception chiffré par la société requérante permet également d’expliquer en partie la différence de prix proposés par les deux candidates.
La procédure a été communiquée à la société Henot, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit d’observations
Vu :
— le courrier en date du 9 avril 2025 de la commune de Chambray-lès-Tours informant la société Htracks Go que son offre n’était pas retenue ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les observations de Me de Laâge de Meux, représentant la société Htracks Go qui a conclu aux mêmes fins, renoncé au moyen tiré du défaut d’information et par voie de conséquence aux conclusions aux fins d’injonction de communication et souligné que l’offre de l’attributaire est manifestement anormalement basse, que l’évaluation de la quantité d’enrobés ne correspond pas aux exigences AFNOR applicables aux termes du CCTP ce qui constitue une incohérence et révèle une mauvaise estimation du besoin et qu’il y a des erreurs dans les notes attribuées et l’application de la méthode de notation ;
— et les observations de Me Veauvy, représentant la commune de Chambray-lès-Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que les prix proposés par l’attributaire n’ont pas changé entre les deux procédures, que l’offre de l’attributaire n’est pas anormalement basse, qu’il n’y a aucun risque au regard de la bonne exécution du marché conformément aux documents définissant celui-ci, que si la remise commerciale de 5% concédée par la requérante n’a pas été prise en compte lors de l’analyse de son offre de prix, l’écart de notation résultant de cette prise en compte ne modifie pas le classement des deux offres, que s’agissant de la quantité d’enrobés la requérante propose des quantités très supérieures à celles demandées et qu’en tout état de cause l’écart de prix qui en résulte n’a pas d’incidence notable sur le différentiel constaté, que les allégations relatives à une mauvaise définition du besoin sur ce point ne sont pas démontrées et que des éléments objectifs justifient de la différence de notation du critère technique retenu, qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier le mérite respectif des offres et que s’agissant des dénaturations alléguées, au demeurant au conditionnel, elle ne sont pas établies.
La société Henot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. En premier lieu, la société requérante soutient que les plans du maître d’œuvre, joints au DCE, présentaient des caractéristiques non réalisables lors de l’exécution, notamment lors de la pose du revêtement dont le plan ne respectait pas la norme AFNOR pourtant spécifiquement imposée par le CCTP, lequel constituait une pièce du DCE conformément à l’article 2.14 du règlement de consultation et les caractéristiques géométriques minimales pour assurer une bonne réalisation et utilisation future, et que par suite, d’une part il convenait de procéder à un travail de révision de ces études, d’autre part la commune de Chambray-lès-Tours a mal défini son besoin s’agissant de la fourniture de l’enrobé (couche de finition en BB 0/6 mis en œuvre manuellement) en le sous-estimant et qu’il convenait de revoir à la hausse les quantités d’enrobés. Toutefois, elle n’établit pas ces allégations selon lesquelles en réalisant le plan conformément à celui proposé par le maître d’œuvre, la société attributaire ne respecterait pas les normes contractuelles spécifiquement imposées ou les règles de l’art ce qui compromettrait nécessairement la bonne réalisation des prestations du marché en ce que l’ouvrage ne serait pas correctement utilisable et présenterait un fort risque de dégradation prématurée. Par suite, il résulte de l’instruction que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Chambray-lès-Tours aurait mal défini son besoin ni que les documents de consultation étaient entachés d’incohérence de nature à rendre irrégulière la procédure de passation en litige d’irrégularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L.2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter.() ». Selon l’article R. 2152-4 du même code : " L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ". Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
4. La société requérante soutient que la commune de Chambray-lès-Tours a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une offre anormalement basse ou en retenant une offre potentiellement anormalement basse sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2156-2 du code de la commande publique de détection d’une telle offre c’est-à-dire en ne demandant pas à la société Henot de justifier le montant de son offre.
5. Il résulte de l’instruction que le prix de l’offre de base de l’attributaire est de 159 000 euros HT et celui de l’offre de la requérante de 219 767,00 euros HT et que concernant les offres avec prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 1 et 2, la requérante a proposé une offre financière à hauteur de 276 120 euros TTC et l’attributaire à hauteur de 208 130,40 euros TTC.
6. La requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, se borne à comparer le montant de l’offre retenue avec le montant de sa propre offre et à soutenir que la société attributaire avait eu connaissance de son prix lors d’une précédente consultation et que l’estimation du marché par le maître d’œuvre annoncée par celui-ci aux alentours de 250 000 euros HT à l’ensemble des candidats lors de la visite sur site était aux termes du RAO de 262 800 euros TTC. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la société attributaire, qui a chiffré son offre de base à hauteur de 159 000 euros HT et celui de son offre avec prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 1 et 2, à hauteur de 208 130,40 euros TTC, n’a pas modifié son offre de prix entre la première consultation et celle en litige, d’autre part que la seule circonstance que l’écart de prix entre ces offres et celles de la requérante est d’environ, à suivre les calculs de cette dernière, de 27,6% concernant les offres de base et 24,6% concernant les offres avec prestations supplémentaires, n’est pas de nature à établir à elle seule que les prix proposés par la société attributaire sont en eux-mêmes manifestement sous-évalués et susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché en cause, alors qu’il résulte de l’instruction que ces écarts de prix sont notamment liés à une différence de chiffrage du poste « couche de finition en BB 0/6 » et au chiffrage par la requérante d’un travail de reprise d’une partie de la conception du projet dont il a déjà été dit qu’il n’est pas démontré qu’ils étaient mal définis.
7. Par suite, il résulte de l’instruction que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Chambray-lès-Tours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en ne faisant pas usage du pouvoir de détection d’une offre semblant anormalement basse.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que pour le critère prix, elle a obtenu une note de 30.15/40, l’acheteur n’ayant pas noté cette offre telle qu’elle l’avait renseignée en ne retenant pas la remise de 5% pourtant proposée à titre commercial, il résulte toutefois de l’instruction que quand bien même elle se serait vu attribuer à ce titre la note de 31,66/40 qu’elle revendique, le classement de celle-ci n’aurait pas été modifié.
9. En quatrième lieu, si la requérante conteste les notes qu’elle a obtenues de 2.16 points/6 s’agissant de l’item n°2 du sous-critère n°1 (Organisation et moyens), de 4.32 points/8 s’agissant de l’item n°1 du sous-critère n°2 (Méthodologie pour la prise en compte des enjeux ou la réalisation des ouvrages suivants), et de 5.76 points/14s’agissant de l’item n°3 du sous-critère n°2 (Méthodologie pour la prise en compte des enjeux ou la réalisation des ouvrages suivants), concernant l’application des enrobés, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Chambray-lès-Tours a, en lui attribuant ces notes, entaché son appréciation de la valeur technique son offre d’une quelconque dénaturation, ni que l’appréciation des mérites respectifs des offres, qui par elle-même ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels, ne s’est pas effectuée dans le respect des principes généraux de la commande publique, et notamment des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
10. En dernier lieu, la requérante qui se borne à indiquer que le maître d’œuvre ayant rédigé le rapport d’analyse des offres « a, vraisemblablement, commis des erreurs de calcul » n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation et il ne résulte aucunement de l’instruction que la personne publique, qui définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics, aurait méconnu la méthode de notation annoncée dans le règlement de consultation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chambray-lès-Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chambray-lès-Tours en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Htracks Go est rejetée.
Article 2 : La société Htracks Go versera à la commune de Chambray-lès-Tours la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Htracks Go, à la commune de Chambray-lès-Tours et à la société Henot.
Fait à Orléans, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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