Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, qui a indiqué que la demande de prolongation de la retenue du requérant par le préfet venait d’être rejetée par le juge des libertés et de la détention du TJ de Strasbourg et qu’il venait d’être assigné à résidence ;
— les observations de Me Bloch, avocate de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Saône, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
3. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. C dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. M. C, ressortissant kosovare né en 2002 est entré irrégulièrement en France en 2015. Il est constant qu’il y réside depuis cette date. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que malgré un investissement dans sa scolarité, il a ensuite raté son apprentissage par manque d’intérêt et de motivation pour son travail et par son absentéisme. D’autre part, le préfet de la Haute-Saône soutient, sans être contredit, que le requérant est célibataire et sans enfant, que sa mère est décédée, que son père est emprisonné en Allemagne et que ses grands-parents vivent au Kosovo. Par ailleurs, il ne démontre pas l’existence d’éléments d’intégration professionnelle ou extra-professionnelle. Pour finir, il a été interpellé pour des faits de vol le 26 mars 2025 et des faits de violence avec arme, harcèlement, menace de mort le 26 mai 2025. Il est d’ailleurs convoqué devant le tribunal judicaire de Vesoul pour répondre de ces derniers faits. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Haute-Saône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, si le fait que le requérant ait manifesté son désaccord à la mesure d’éloignement ne saurait à lui seul démontrer un risque de soustraction à cette dernière, il a été interpellé pour des faits de vol le 26 mars 2025 et des faits de violence avec arme, harcèlement, menace de mort le 26 mai 2025. Il est d’ailleurs convoqué devant le tribunal judicaire de Vesoul pour répondre de ces derniers faits. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait pas refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. C n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’un renvoi au Kosovo l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Saône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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