Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, ou à défaut de l’indemniser conformément à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que, par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation de la Marne l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 24 janvier 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la circulaire du 18 décembre 2023 relative à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville a fait obstacle à la proposition d’un logement susceptible de correspondre aux besoins et capacités de l’intéressé ;
- les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation dans les meilleurs délais ;
- l’intéressé a refusé de renouveler la mesure d’accompagnement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses recherches ;
- par une décision du 20 janvier 2025 le préfet de la Marne lui a indiqué qu’il perdait le bénéfice de la décision de la commission de médiation de la Marne ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / (…) / III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
3. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du département de la Marne a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. M. A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Marne de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, ou à défaut de l’indemniser conformément à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 janvier 2025 qui n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’intéressé, le préfet de la Marne a indiqué à M. A… qu’il avait perdu le bénéfice de son droit au logement opposable en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il a refusé de renouveler la mesure d’accompagnement auprès d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale hors les murs. Par ailleurs, le préfet soutient sans être contredit que le requérant est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches dans le parc privé. Dans ces conditions, M. A… ne saurait plus être regardé comme devant être logé ou relogé d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
5. Si M. A… demande, à titre subsidiaire, à être indemnisé ainsi que « l’indique le code de la construction et de l’habitation sous le numéro d’article L. 441-2-3-1 », cet article ne prévoit que la possibilité d’une astreinte. Par ailleurs, le requérant n’indique pas le fait générateur de sa demande, ni même ne fait état d’aucun préjudice. Dès lors, de telles conclusions, qu’elles soient à fin d’astreinte ou à fin d’indemnisation, ne peuvent qu’être rejetées, aucune astreinte ne pouvant ici être prononcée en l’absence d’injonction, et des conclusions indemnitaires étant en l’espèce vouées au rejet en l’absence de toute précision quant aux éléments nécessaires pour l’engagement de la responsabilité, étant précisé qu’en tout état de cause, et à supposer même qu’elles aient été soulevées, de telles conclusions indemnitaires ne pourraient être utilement présentées que dans le cadre d’une requête distincte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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