Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études et à sa présentation aux examens, à la perception de sa bourse, à l’accès au logement, à la recherche d’un emploi et à l’accomplissement de ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 mars 2005 à Téhéran (Iran) et de nationalité iranienne, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 avril au 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », M. B… a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France entre le 24 avril 2025 et le 30 novembre 2025, attestant du caractère complet de sa demande à la date de sa délivrance, soit le 24 avril 2025, en l’absence d’autres éléments en sens contraire dans la requête. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 24 août 2025. Dès lors, la présente requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
6. En second lieu, le requérant se prévaut également dans sa requête d’avoir transmis son dossier à la préfecture du Nord, de son propre chef le 2 décembre 2025 et par le biais de son avocat le 9 décembre 2025 et joint, à l’appui, respectivement l’avis de réception et la preuve de dépôt. A supposer que ces documents puissent être regardés comme attestant de nouvelles demandes de titre de séjour à ces dates, il n’est pas établi le fondement de ces demandes ni la complétude du dossier. A la date de saisine du juge des référés comme à la date à laquelle il statue, l’instruction de ces demandes ne peut être regardée comme terminée, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. En l’état de l’instruction, la demande d’injonction formulée par M. B… apparaît prématurée à leur égard.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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