Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2301351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Nord a refusé de renouveler son temps partiel thérapeutique et a prononcé le maintien de l’arrêté du 8 juin 2022 portant réintégration à temps complet à compter du 28 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Nord de le placer en temps partiel thérapeutique à compter du 28 mars 2022 jusqu’à la prochaine réunion du comité médical ;
3°) de prononcer l’organisation d’une réunion du comité médical pour statuer sur sa demande de renouvellement de son mi-temps thérapeutique.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article 12 du décret n°86-442 du
14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de la tenue du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions principales sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. M. A a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 5 mars 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le 6 mars 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301351
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