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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2511236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 3 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a retiré son agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, ensemble l’avis du Procureur de la République favorable à ce retrait ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Le deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code précise que : « Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel le dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout au partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétence ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a retiré son agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 précité et la décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se situe le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A… était agréée pour exercer en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel sur le territoire de la ville de Paris.
4. Dans ces conditions, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête présentée par Mme A…. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin de régler la question de compétence en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B… A….
Fait à Montreuil le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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