Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2308807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308807 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2308807, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 5 décisions de retrait de points y figurant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ces points et de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux 3 infractions des 24 octobre 2020, 10 octobre 2022 et 18 novembre 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 17 décembre 1973, s’est vu notifier une décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à 5 infractions routières relevées les 15 septembre 2018, 24 octobre 2020, 11 juillet 2022, 10 octobre 2022 et 18 novembre 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » et les 5 décisions de retrait de points y figurant.
4. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 22 novembre 2023 et produit par le ministre de l’Intérieur que le solde de points du permis de conduire du requérant n’est pas nul puisqu’il égal à 4 sur 12 ; dans ses conditions, la décision « 48 SI » du 27 mai 2023 doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B.
5. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, Me Lefebvre, représentant M. B, s’est vu adresser le 23 novembre 2023 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ce courrier a été mis à disposition de Me Lefebvre le 23 novembre 2023 à 14 heures 31. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de cette demande de maintien au plus tard deux jours ouvrés après le 23 novembre 2023, soit à partir du 26 novembre 2023. Or, ni M. B, ni son conseil n’ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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