Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 26 mars 2026, n° 2500120 |
|---|---|
| Numéro : | 2500120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT uni.t 978 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, le SYNDICAT uni.t 978 conteste devant le tribunal la légalité d’une décision de recrutement d’une conseillère à l’action extérieure en date du 7 octobre 2025 prise par la collectivité de Saint-Martin.
Par un courrier du 8 octobre 2025, le SYNDICAT requérant a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et a fixé un délai d’un mois pour produire ces éléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de chambre des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 octobre 2025 susvisé, adressé par le greffe du tribunal en recommandé avec accusé de réception, a été présenté par les services postaux à une adresse dont il ne peut être contesté qu’elle était celle communiquée par le syndicat requérant et qui est mentionnée en entête de sa requête. Le pli a été retourné par les services postaux le 16 janvier 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé », sans que le syndicat requérant puisse justifier d’un dysfonctionnement des services postaux. Par suite, le courrier doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit avant le 16 janvier 2026. Ainsi, en dépit d’une invitation à produire la décision dont le SYNDICAT uni.t 978 demandait l’annulation, dans un délai d’un mois, adressée par le greffe du tribunal au plus tard le 16 janvier 2026, le syndicat requérant n’a pas régularisé sa requête. Par suite en l’absence de décision attaquée, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT uni.t 978 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT uni.t 978.
Copie sera adressée à la collectivité de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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