Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 26 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-008/CAB du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l’arrêté contesté a été publié et qu’il est déjà exécuté, ce qui la prive, comme l’ensemble des personnes exposées au dispositif autorisé, de toute possibilité matérielle d’en contester utilement la légalité avant son entrée en vigueur, en deuxième lieu, une population extrêmement large, composée en grande majorité de personnes étrangères à toute menace à l’ordre public, se trouve exposée à ses effets, en troisième lieu, il autorise un traitement massif de données à caractère personnel et, en dernier lieu, une fois les images captées, enregistrées et transmises, le préjudice subi par les personnes concernées ne saurait être réparé ;
- à titre principal, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnes ;
- il est insuffisamment motivé puisque la motivation est lapidaire et ne justifie pas l’autorisation octroyée aux forces de sécurité intérieure ;
- le préfet ne fait pas état de circonstances précises permettant de justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée et n’établit pas que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation des caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre, ne pourraient pas être employés ;
- la mesure méconnaît l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que le préfet ne précise pas les caractéristiques techniques des drônes autorisés, ni le nombre de drônes utilisés ; par ailleurs, le nombre de caméras autorisées n’est pas conforme aux caractéristiques de l’équipement de captation d’images déployé ; ainsi, le contrôle de proportionnalité ne peut pas être exercé ; enfin, la condition de nécessité de la mesure de police n’est pas remplie ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté litigieux institue une mesure manifestement disproportionnée au regard de sa durée et de son périmètre géographique ainsi qu’au regard des risques invoqués par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 janvier 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a autorisé, pour une durée de trois mois à compter de sa notification, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’un aéronef équipé d’une caméra aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens sur le secteur de Sandy Ground. Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…).». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : «Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / (…) ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; / (…) ; / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…). / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. / (…).».
Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : «La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / (…).».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet se soit assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Par ailleurs, l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose que : «Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.».
Sur le litige :
Par l’arrêté du 18 janvier 2026 contesté, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a notamment autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, pour une durée de trois mois, dans le secteur de Sandy Ground, aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, «dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants», selon les considérations de l’arrêté motivé en droit et en fait. Le préfet précise, en effet, dans son arrêté, qu’il y a, dans le quartier de Sandy Ground, plusieurs troubles à l’ordre public de différentes natures, que sont les vols à main armée, le car-jacking et les tentatives de car-jacking, les embuscades, réalisés par un groupe d’individus au cours des dernières semaines, précédant cet arrêté. Compte tenu de ces éléments, le préfet est en droit d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce quartier et de prévenir les troubles à l’ordre public. L’autorité préfectorale précise que le recours à des caméras aéroportées a pour objet, notamment, le maintien et le rétablissement de l’ordre public. Enfin, il ajoute que l’intérêt de l’utilisation d’un drône est de disposer d’une vision en grand angle pour permettre une meilleure coordination des forces de sécurité au sol, tout en limitant cet engagement au seul secteur de Sandy Ground et le recours à cette technique strictement à cette zone exposée à la survenance de l’insécurité et des troubles à l’ordre public, de façon temporaire pour une durée de trois mois.
Toutefois, dans ses écritures, l’association requérante soutient qu’eu égard au périmètre retenu ainsi qu’à la durée de la captation autorisée, l’arrêté en cause n’est ni nécessaire, ni proportionné pour assurer la prévention des troubles à l’ordre public et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier au droit à la protection des données personnelles.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, que le quartier de Sandy Ground, situé à Saint-Martin, connaît un regain d’insécurité, dû à un groupe d’individus, pratiquant les vols à main armée ainsi que le car-jacking, qui constitue un vol de véhicule par la menace ou la violence sur le conducteur. Ces circonstances nécessitent la mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire particulièrement renforcé reposant, notamment, sur des caméras installées sur des aéronefs permettant, grâce à une vision en grand angle depuis le ciel, de faciliter le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période circonscrite de trois mois, dans le périmètre géographique défini précisément à Sandy Ground. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles que le recours à la captation d’images au moyen d’une caméra aéroportée dans le périmètre géographique mentionné dans l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recours à la captation d’images par une caméra embarquée sur un drône, comme le précise clairement l’article 2 de cet arrêté, dans le périmètre géographique défini à l’article 3 du même arrêté, pour la période précitée de trois mois, ne serait pas manifestement nécessaire et adapté pour lutter contre les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité dans ce quartier.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, le requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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