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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2313682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 2 décembre 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Guermonprez-Tanner, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision rejetant leur réclamation est entachée de plusieurs irrégularités formelles ;
- l’avis d’imposition a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration ne justifie pas de l’homologation régulière du rôle conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière en l’absence d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en méconnaissance de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié et en méconnaissance du devoir de loyauté auquel l’administration est tenue ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration a induit en erreur M. A… quant à la faculté de solliciter le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- la provision pour dépréciation du fonds de commerce a été établie conformément aux règles habituellement admises en la matière, par l’application d’une méthode statistique appropriée à la situation de l’entreprise ; la méthode utilisée par le vérificateur est entachée d’erreurs d’appréciation, applique des critères inadaptés à la situation de la pharmacie contrôlée et est moins fiable et moins précise que la méthode retenue par M. A…, tant en ce qui concerne le calcul du coefficient de valorisation qu’en ce qui concerne le suivi des indicateurs financiers de l’officine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
M. et Mme A… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par M. et Mme A… ont été enregistrées le 12 janvier 2026 et communiquées sur le fondement du même article.
La directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces demandées n’ont pas été produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations Me Lamballe représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exploitait une officine pharmaceutique en Moselle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service a remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2016, la déduction d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce d’un montant de 264 402 euros et a rectifié en conséquence le revenu imposable de M. et Mme A… au titre de l’année 2016, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les requérants, qui résident au Luxembourg, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa situation à des fonctionnaires de catégorie A ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 par voie de rôle portant le numéro 933, établi le 10 décembre 2021. Les requérants font valoir que l’administration ne justifie pas de l’homologation régulière de ce rôle, conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts. En l’absence de production de ce rôle par l’administration fiscale, laquelle n’a pas répondu à l’invitation, adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’y procéder, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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