Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 4 juin 2026, n° 2400041 |
|---|---|
| Numéro : | 2400041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février, 12 avril, 17 mai, 23 et 24 mai, 11 et 15 juillet, 29 et 30 août, 24 septembre, 12 décembre 2024 et par un mémoire récapitulatif du 17 mars 2025, Mme A… B…, gérante de la société Sea Protect Caraïbes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître l’illégalité des procédures d’attribution des marchés publics ;
2°) de constater que la gestion des fonds publics a été entachée de fautes lourdes engageant la responsabilité de la collectivité de Saint-Martin ;
3°) d’annuler les contrats passés de manière irrégulière ;
4°) d’ordonner la communication du rapport du cabinet d’audit de 2023 ;
5°) d’ordonner une expertise financière indépendante pour chiffrer précisément le préjudice subi ;
6°) de transmettre ces éléments aux autorités compétentes notamment le Parquet national financier (PNF).
La société requérante soutient que :
- le juge administratif a l’obligation d’examiner la légalité des contrats publics lorsqu’ils sont contestés par un tiers ayant un intérêt à agir, en particulier lorsque des manquements graves aux principes de la commande publique sont établis ;
- l’absence de sanction du tribunal administratif constitue une défaillance grave susceptible de remettre en cause le respect de l’Etat de droit et les principes fondamentaux de la commande publique ;
- dans son rapport d’observations définitives, la Chambre territoriale des Comptes de Saint-Martin a relevé de graves irrégularités dans la gestion des finances publiques et des marchés publics qui justifient une demande de réparation du préjudice subi par elle ;
- le tribunal est obligé de sanctionner la collectivité pour violation des règles de la commande publique et doit annuler tous les marchés attribués sans respect des règles de mise en concurrence ;
- le tribunal doit communiquer le rapport du cabinet d’audit et transmettre au PNF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En l’espèce, d’une part, la société Sea Protect Caraïbes demande, à titre principal, au tribunal de mettre fin aux pratiques frauduleuses dans l’attribution des marchés publics par la collectivité de Saint-Martin et de constater que la gestion des fonds publics a été entachée de fautes lourdes engageant la responsabilité de la collectivité de Saint-Martin. Toutefois, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il suit de là, que les conclusions susmentionnées à fin d’injonction ont été présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, en ne donnant aucune précision sur les contrats passés de manière irrégulière et en se bornant à soutenir que la Chambre territoriale des Comptes de Saint-Martin a relevé de graves irrégularités dans la gestion des finances publiques et des marchés publics qui justifient une demande de réparation du préjudice subi par elle et que le tribunal est obligé de sanctionner la collectivité pour violation des règles de la commande publique et doit annuler tous les marchés attribués sans respect des règles de mise en concurrence, la société requérante soulève des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sea Protect Caraïbes ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sea Protect Caraïbes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect Caraïbes, au président de la collectivité territoriale de Saint-Martin et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2026.
Le vice-président du tribunal,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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