Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 12 mars 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’arrêté du préfet du 10 mars 2026 portant placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 30 mars 1979 à Port-au-Prince à Haïti, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Le 27 août 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans ces deux arrêtés.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision fixant Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 27 août 2024, M. A… fait valoir qu’il a exécuté la mesure d’éloignement, qu’il est revenu sur le territoire français en raison de ses attaches familiales et a déposé à cette occasion une demande de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas contesté la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 27 août 2024 qui lui avait été régulièrement notifié le 31 août 2024, et dont il demande la suspension de l’exécution plus d’un an plus tard et après être revenu en France. D’autre part, M. A… n’établit pas davantage qu’après avoir exécuté l’arrêté du 27 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de nature à lui permettre de résider régulièrement en France. En outre, si M. A… fait valoir le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne peut être regardé comme invoquant un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 27 août 2024, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans la mesure de placement en rétention prononcée à son encontre le 10 mars 2026 sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Au demeurant, la décision à l’origine de la situation dont il est fait état est contenue dans l’arrêté du 27 août 2024 dont il est constant qu’il n’a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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