Annulation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2015, n° 1204756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1204756 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG sb
N° 1204756 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. D Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pascaline Boulay
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Strasbourg
M. Eric Meisse (6e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 5 novembre 2015
Lecture du XXX
___________
36-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2012, le 19 mars 2013, le 8 juillet 2013, le 21 août 2014, le 29 novembre 2014 et le 6 août 2015, M. Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2012 par laquelle le directeur général de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a refusé de lui accorder le classement en catégorie 5 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 juin 2012 à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’INRAP de le placer rétroactivement en catégorie 5 au 1er janvier 2010 et de lui verser la différence de traitement correspondant à ce classement.
Il soutient que :
— la décision du 16 avril 2012 est entachée d’incompétence dans la mesure où son auteur ne peut être identifié ;
— la directrice générale s’est estimée à tort en position de compétence liée vis- à-vis de la proposition de la commission ;
— le conseil scientifique s’est prononcé à tort sur sa demande ;
— la décision en litige a été prise à tort sur proposition de l’avis de la commission compétente pour le passage en catégorie 4 ;
— l’avis de la commission de reclassement est illégal en raison des irrégularités dans la composition de cette commission ;
— l’avis rendu par la commission est insuffisamment motivé ;
— l’illégalité de la décision du 6 janvier 2012 entache d’illégalité celle du 16 avril 2012 ;
— la décision DG/088 du 20 novembre 2009 est illégale, ce qui entache d’illégalité la décision attaquée ;
— la directrice a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour prétendre au classement en catégorie 5.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2013, le 15 mai 2013, le 30 juillet 2014, le 27 octobre 2014, le 5 juin 2015 et le 2 octobre 2015, l’Institut national de recherches archéologiques préventives conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision ne pourrait être identifié est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que directrice se serait estimée à tort en position de compétence liée vis- à-vis de la proposition de la commission est inopérant ;
— le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision du 6 janvier 2012 serait illégale est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. Y a été enregistré le 23 octobre 2015, par lequel il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;
— le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
— le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 ;
— la décision DG/088 du 20 novembre 20098 prise en application du décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l’INRAP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de M. Y.
Considérant que M. Y, architecte, a été employé à partir de 1999 par l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans la filière scientifique et technique ; que, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée conclu le 12 mai 2003 avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), ayant succédé en 2002 à l’AFAN, M. Y a été classé en catégorie 3 de la filière « scientifique et technique » ; que M. Y a demandé, le 2 avril 2010, à bénéficier du dispositif prévu par le plan de repyramidage de l’INRAP, en vue d’obtenir son classement en catégorie 4 ou 5 de la filière administrative ; que, par des décisions du 20 janvier 2011 et du 6 janvier 2012, le requérant a été classé en filière administrative à compter du 15 février 2011 ; que par une décision du directeur général, en date du 4 juillet 2011, prise sur proposition de la sous-commission de requalification administrative pour les agents de catégorie 3 réunie les 7 et 30 juin 2011, l’intéressé a obtenu un classement en catégorie 4 ; que, par une décision du 16 avril 2012, dont M. Y demande l’annulation et à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux le 13 juin 2012, le directeur général de l’INRAP, sur proposition de la sous-commission de requalification administrative compétente pour les agents de catégorie 4, réunie le 7 mars 2012, a refusé de lui accorder le classement en catégorie 5 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 18 novembre 2009 : « (…) Les nominations sont prononcées par la directrice générale, sur proposition des commissions de requalification créées à cet effet et après avis du conseil scientifique pour les agents relevant de la filière scientifique et technique » ; qu’aux termes de l’article 1 de la décision DG/088 de la directrice générale du 20 novembre 2009 : « (…) il est crée une commission de requalification, organisée en une sous-commission pour la filière scientifique et technique, une sous-commission pour la filière administrative (…) ; qu’aux termes de l’article 1 de la décision DG/088 de la directrice générale du 20 novembre 2009 : « (…) la sous-commission de requalification de la filière administrative réunie pour l’examen des agents de catégorie 2 est composée de 5 membres. La directrice générale de l’INRAP désigne : – trois membres en qualité de représentants de l’INRAP – deux membres extérieurs qualifiés dans les domaines relevant de la filière administrative. Les sous-commissions de requalification de la filière administrative réunie pour l’examen des agents de catégorie 3 et 4 sont composées selon les mêmes règles que celle de la catégorie 2 » ; qu’aux termes de la décision du directeur général n° 2011-DG-079 du 11 octobre 2011 relative à la composition de la sous-commission administrative de requalification pour l’examen des agents de catégorie 4 prise pour application de la décision DG/088 : « Article 1 : H I est nommé président (…) Article 2 : la sous-commission est composée des membres suivants : Membres représentant l’INRAP : B C, J K ; H I ; Membres extérieurs : L-M N, Z A » ;
Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la sous-commission compétente pour l’examen des demande des agents de catégorie 4 qui s’est réunie le 7 mars 2012 qu’elle était présidée par M. X, en qualité de membre interne à l’INRAP et qu’étaient également présents les membres extérieurs à l’institut, Mmes Z A et L-M N ; qu’il est constant que les autres membres représentant l’INRAP étaient absents lors de cette réunion et que M. X n’avait pas été nommé par le directeur général pour présider cette sous-commission de requalification administrative ; que le fait que M. X a été nommé postérieurement, par une décision du 15 mars 2012, en qualité de président de la sous-commission mixte, administrative, scientifique et technique n’est pas de nature à régulariser son absence de nomination pour la commission en litige ; qu’ainsi, il est établi que la sous-commission qui a examinée la demande M. Y lors de sa réunion du 7 mars 2012 était irrégulièrement composée ;
Considérant que la sous-commission de requalification a pour office de se prononcer sur les demandes de requalification des agents, en émettant une proposition au vue de laquelle statue le directeur général, qui se trouve en situation de compétence liée à l’égard de cette proposition ; qu’en considération du rôle ainsi dévolu à cette sous-commission, les irrégularités qui ont affecté sa composition ont privé M. Y d’une garantie ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 avril 2012, prise au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent jugement, qui annule la décision attaquée au motif qu’elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, implique nécessairement que l’INRAP réexamine la demande de M. Y au vue de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; que, par suite, il est enjoint à l’INRAP de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
La décision du directeur général de l’INRAP du 16 avril 2012 est annulée.
Il est enjoint à l’INRAP de réexaminer la demande de M. Y dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D Y et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives. Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Delmas, conseiller,
Mme Boulay, conseillère.
Lu en audience publique, le XXX.
La rapporteure, La présidente,
P. Boulay J. Bonifacj
Le greffier,
C. Schmitt
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
- Décret n°2009-1422 du 18 novembre 2009
- Code de justice administrative
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