Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. A B, représenté par Me Pourchez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 33 770,58 euros au titre de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé, au titre de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, à bénéficier de l’indemnité de précarité dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des exceptions prévues à l’article L. 1243-10 du code du travail dispensant l’employeur d’attribuer la prime de précarité ;
— il ne peut pas candidater au poste de praticien titulaire car il n’est pas titulaire du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;
— il convient d’évaluer l’indemnité due à la somme de 33 770,58 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de M. B les frais exposés par le centre hospitalier de Beauvais et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu’elles sont imprécises ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaubour-Szponarowiez, substituant Me Pourchez, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin, a été recruté en qualité de praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Beauvais par contrat à durée déterminée, d’abord à temps plein du 3 novembre 2014 au 30 novembre 2016, puis à temps partiel de 80 % du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, ensuite à temps partiel de 50 % du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, et, enfin, à temps partiel de 30 % du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018. Par courriel du 4 juin 2018, M. B a informé le centre hospitalier de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 mai 2018. Par un courriel du 4 août 2018, M. B a sollicité le bénéfice de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Enfin, par courrier du 28 mai 2020, reçu le 3 juin 2020, M. B a adressé au directeur du centre hospitalier de Beauvais une demande indemnitaire préalable tendant au paiement d’une somme de 33 770,58 euros au titre de l’indemnité de précarité non perçue. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 33 770,58 euros au titre de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont chiffrées et précises. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de versement de la prime de précarité d’emploi :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers contractuels par 1'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du code du travail : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".
4. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
5. Il est constant que la relation contractuelle de travail entre M. B et le centre hospitalier de Beauvais ne s’est pas poursuivie par un recrutement par contrat à durée indéterminée. D’une part, s’il est également constant que le dernier contrat à durée déterminée conclu entre M. B et le centre hospitalier de Beauvais le 29 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 n’a pas été renouvelé à la seule initiative de l’intéressé, cette circonstance ne saurait révéler une rupture anticipée du contrat au sens des dispositions précitées du code du travail, le dernier contrat ayant été exécuté jusqu’à son terme. D’autre part, si le centre hospitalier fait valoir que des vacances de postes sont publiées deux fois par mois au sein de l’établissement afin de nommer un praticien contractuel sur un poste permanent et que M. B n’a jamais candidaté, toutefois, ainsi que cela a été précédemment exposé, un tel refus n’est ainsi caractérisé que lorsque le praticien hospitalier a été admis au concours national des praticiens des établissements publics de santé. Or, en l’espèce, il est constant que M. B n’a pas passé le concours national de praticien des établissements publics de santé. Ne pouvant donc pas faire acte de candidature au poste concerné, il ne peut être regardé comme ayant refusé de se présenter à ce poste. Il s’ensuit que M. B peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, correspondant à 10 % de la rémunération totale brute pour la période courant du 3 novembre 2014 au 31 mai 2018. Le tribunal ne disposant pas au dossier des éléments nécessaires à ce calcul, il y a lieu de renvoyer M. B devant le centre hospitalier pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité.
Sur les intérêts :
6. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité due à compter du 3 juin 2020, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Beauvais.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. B les frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à M. B l’indemnité de précarité au titre de la période du 3 novembre 2014 au 31 mai 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020.
Article 2 : M. B est renvoyé devant le centre hospitalier de Beauvais pour qu’il soit procédé à la liquidation et au versement de la somme décrite à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Polygamie ·
- Regroupement familial
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Sport ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Jeux olympiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Annuaire ·
- Union européenne ·
- Conseil ·
- Question préjudicielle ·
- Publication ·
- Profession judiciaire ·
- Avocat ·
- Etats membres
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Carrière ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Eau souterraine ·
- Directive ·
- Autorisation ·
- Vices
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Directive ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Localisation ·
- Exploitation ·
- Poule pondeuse ·
- Protection
- Carrière ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Environnement ·
- Intérêt à agir ·
- Dragage ·
- Associations ·
- Pont ·
- Accès
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Frais de transport ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Finances publiques ·
- Changement d 'affectation ·
- Mutation ·
- Charge des frais ·
- Transport de personnes
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Réception
- Nouvelle-calédonie ·
- Établissement stable ·
- Déficit ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Métropole ·
- Gestion ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.