Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 juin 2022, n° 2007722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2021, le Tribunal a ordonné une expertise médicale afin d’indiquer si l’état de santé psychologique et psychiatrique de M. A était compatible avec le port d’une arme à feu.
L’expert a rendu son rapport le 31 janvier 2022 et l’a produit aux débats le 4 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi – Molina et Associés demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a abrogé les arrêtés du 24 mai 2019 et du 14 juin 2019 l’autorisant à porter des armes de catégorie B-1, D-2b et B-8 et, d’autre part, l’a autorisé à porter, dans le cadre de ses fonctions, des armes de catégorie D-2b et B-8 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’autoriser à porter des armes de catégorie B-1, D-2b et B-8 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer de son dossier professionnel la mention des arrêtés pris à son encontre ;
4°) de condamner l’État à lui verser une somme de 172 euros correspondant à l’achat des billets de trains pour se rendre auprès de l’expert situé à Rennes, une somme de 90 euros pour la pose d’une journée de congé, et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner l’État à payer les frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’expertise du 31 janvier 2022 indique qu’il est apte à porter une arme ;
— la municipalité de Strasbourg a sollicité à deux reprises de la préfète du Bas-Rhin qu’il soit réarmé mais s’est heurtée à des refus ;
— il est fondé à solliciter la somme de 172 euros de billets de train pour se rendre auprès de l’expert, la somme de 90 euros pour avoir dû poser un jour de congé, la somme de 10 000 euros de préjudice moral et la somme de 400 euros correspondant aux honoraires de l’expert ;
— il est également fondé à solliciter le retrait de son dossier professionnel de la mention des arrêtés pris par la préfète du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été respecté ;
— sa décision est fondée.
Par une lettre du 28 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans le mémoire enregistré le 6 mars 2022 et tendant à la condamnation de l’État à verser au requérant les sommes de 10 000 euros de préjudice moral et de 90 euros en compensation de la pose d’un jour de congé, en l’absence de demande indemnitaire préalable, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Strasbourg. Par un arrêté préfectoral du 4 août 2017, il a obtenu son agrément en qualité de policier municipal. Par un arrêté préfectoral du 24 mai 2019, il a été autorisé à porter une arme de catégorie B-1 et D-2b. Considérant que l’intéressé se trouvait en situation de détresse psychologique, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 17 mars 2020, a suspendu pendant une durée de six mois l’arrêté du 24 mai 2019 en tant qu’il autorisait M. A à porter une arme de catégorie B-1. Par un jugement n° 2005730 du 20 octobre 2021, le tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. Par un deuxième arrêté du 9 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, abrogé l’arrêté du 24 mai 2019 ainsi que l’arrêté du 14 juin 2019 qui autorisaient M. A à porter des armes de catégorie B-1, D-2b et B-8 et, d’autre part, autorisé l’intéressé à porter, dans le cadre de ses fonctions, des armes classées en catégories D-2b et B-8. Par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2021, le tribunal a écarté les moyens de légalité externe soulevés contre cet arrêté et a ordonné une expertise médicale afin d’indiquer si l’état de santé psychologique et psychiatrique de M. A était compatible avec le port d’une arme à feu. L’expert a rendu son rapport le 31 janvier 2022 et l’a produit aux débats le 4 février 2022.
Sur le caractère contradictoire de l’expertise du 31 janvier 2022 :
2. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que l’expert n’a pas pris attache auprès de ses services pour les informer du déroulement des opérations d’expertise, qu’elle n’a pas eu connaissance de la date de convocation de M. A auprès de l’expert, que les documents communiqués à l’expert par le requérant ne lui ont pas été remis, et qu’elle a été invitée à présenter ses observations sur le rapport d’expertise sans pourtant avoir reçu communication de ce dernier. Toutefois, il est constant que le jugement avant dire droit du 20 octobre 2021 et l’ordonnance de désignation de l’expert du 28 octobre 2021 ont chacun été régulièrement notifiés à la préfète du Bas-Rhin le jour même. Il était ainsi loisible à la préfète de prendre attache avec l’expert pour être informée du déroulement des opérations d’expertise. De surcroit, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’ait pas été informée de la date à laquelle M. A s’est rendu auprès de l’expert est sans incidence sur le respect du contradictoire dès lors que la rencontre entre le requérant et l’expert-psychiatre désigné par le tribunal, eu égard à la nature particulière de la mission confiée à ce dernier, ne pouvait pas se tenir en présence d’un représentant de la préfecture. Par ailleurs, il est constant que les pièces transmises à l’expert sont uniquement celles qui étaient contenues dans la requête initiale de M. A et dont la préfète avait déjà reçu communication dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement avant dire droit. Enfin, la circonstance la préfète du Bas-Rhin a été invitée à présenter ses observations sur le rapport d’expertise par un courrier du 4 février 2022, alors qu’elle n’a reçu communication de ce rapport que le 8 mars 2022, est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’elle pouvait y répondre jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’expertise du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l’article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l’article R. 511-22. / Le préfet de département peut suspendre l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les séances d’entraînement réglementaires, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l’obligation d’assiduité. / Sans préjudice d’autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement. Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire. ».
4. En l’espèce, par l’arrêté en litige du 9 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a retiré à M. A le droit de porter une arme de catégorie B-1 au motif que, dans un contexte de séparation conflictuelle d’avec sa compagne et de garde de l’enfant issu de leur union, le comportement de l’intéressé avait révélé un manque de professionnalisme, de maitrise de soi, de remise en question personnelle et qu’il était ainsi susceptible d’engendrer un risque pour la sécurité publique. Il ressort toutefois de l’expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal que M. A n’a pas d’antécédent personnel ou familial, qu’il n’a jamais souffert d’épisode délirant, ni de troubles dépressif ou dysthymique. L’expert énonce également que : « l’examen ne révèle aucun symptôme particulier, la pensée est organisée, le contact de bonne qualité, la distance à l’examinateur adaptée et l’expression émotionnelle retenue mais sans excès ni rigidité. ». En particulier, le rapport d’expertise conclut que « M. A n’est atteint d’aucun trouble psychiatrique particulier et n’a pas d’antécédent de ce type. Il mène une vie stable et équilibrée. On ne retrouve pas lors de l’examen d’élément en faveur d’une impulsivité, que ce soit dans le comportement observé ou dans le récit que M. A fait de son historique. Il n’existe, au terme de cet examen psychiatrique, pas de contre-indication à ce que M. A puisse à nouveau être armé pour exercer ses fonctions. Il est vraisemblable, en l’absence d’antécédent psychiatrique et en l’absence d’antécédent de violence contre lui-même ou contre autrui, qu’à la date du 9 octobre 2020, le comportement M. A était également compatible avec le port d’une arme à feu. ». Ces conclusions sont au demeurant corroborées par l’attestation de l’ex-compagne du requérant qui, bien qu’ayant déposé une main courante en septembre 2019 et porté plainte en janvier 2020, avait ensuite indiqué au tribunal, le 9 juin 2021, avoir été « dépassée par ses émotions », avoir « mal évalué les deux situations » et n’avoir aucune crainte ou appréhension à l’égard M. A qui ne se serait jamais montré violent, menaçant ou irrespectueux envers elle. Il résulte de ce qui précède que le comportement du requérant ne peut être regardé, tant à la date de l’expertise qu’à celle de l’arrêté en litige, comme traduisant un risque pour la sécurité publique et que, dès lors, l’arrêté du 9 octobre 2020 est entaché d’erreur d’appréciation. M. A est ainsi fondé à demander son annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait, avant d’introduire son recours, formé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison, d’une part, de son désarmement pendant environ deux ans et, d’autre part, de la pose d’un jour de congé pour se rendre auprès de l’expert situé à Rennes. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant aurait formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par l’arrêté en litige du 9 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, abrogé les arrêtés du 24 mai 2019 et du 14 juin 2019 autorisant M. A à porter des armes de catégorie B-1, D-2b et B-8 et, d’autre part, autorisé l’intéressé à porter, dans le cadre de ses fonctions, des armes de catégories D-2b et B-8. Dès lors, l’arrêté du 9 octobre 2020 a eu pour seul effet d’interdire à M. A de porter des armes de catégorie B-1. Il s’ensuit que, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin autorise de nouveau le requérant à porter, dans le cadre de ses fonctions, des armes classées en catégorie B-1. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également que la préfète du Bas-Rhin retire du dossier individuel de M. A la mention de l’arrêté du 9 octobre 2020 pris à son encontre. En revanche, elle n’implique pas qu’elle retire la mention de l’arrêté du 17 mars 2020 portant suspension de l’autorisation de port d’arme à titre conservatoire dès lors que le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal dans son jugement n° 2005730 du 20 octobre 2021.
Sur les dépens de l’instance :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 400 euros par une ordonnance du 9 mars 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la charge définitive de l’État.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a exposé la somme de 172 euros pour l’achat de billets de train destinés à se rendre, le 14 janvier 2022, auprès de l’expert psychiatre désigné par le tribunal et situé à Rennes. Par suite, il y a lieu de mettre ces frais de déplacement à la charge de l’État qui n’en établit pas le caractère excessif.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d’autoriser M. A à porter, dans le cadre de ses fonctions, des armes classées en catégorie B-1, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de retirer du dossier individuel de M. A la mention de l’arrêté du 9 octobre 2020.
Article 4 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 400 (quatre cents) euros par une ordonnance du 9 mars 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sont mis à la charge de l’État.
Article 5 : Les frais de déplacement exposée par M. A pour se rendre auprès de l’expert psychiatre désigné par le tribunal, justifiés à hauteur de 172 (cent soixante-douze) euros, sont mis à la charge de l’État.
Article 6 : Une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. C
La présidente,
M.-L. MESSE
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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