Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin et le 3 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et est dès lors entachée d’un défaut de motivation car le préfet a répondu tardivement à sa demande de communication de motifs ;
— la communication des motifs ne répond pas par ailleurs aux exigences de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que Mme B ne se trouve pas en possession d’un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Herold, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 17 août 1966, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier du 15 novembre 2019, reçu le 18 novembre 2019 par les services préfectoraux. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 7 de cette même ordonnance: « () les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B a été reçue par les services préfectoraux le 18 novembre 2019. Par un courrier du 24 avril 2020, réceptionné le 29 avril 2020, la requérante a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courrier du 6 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à cette demande par communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et reportée en juin 2020 par les dispositions précitées l’ordonnance du 25 mars 2020, n’était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme B était dans ces conditions prématurée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et est dès lors entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 octobre 2020 le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les motifs de droit et de fait de la décision implicite de rejet qu’il a opposée à la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce courrier mentionne, notamment, que l’époux de Mme B réside irrégulièrement sur le territoire français, que leurs enfants sont tous majeurs, que l’intégration de la requérante en France n’est pas suffisamment caractérisée, que son expérience et sa qualification professionnelle sont insuffisantes en vue d’occuper l’emploi présenté, que la poursuite de sa vie familiale hors de France est possible et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
8. Mme B fait valoir être entrée en France le 4 mai 2015 et y résider avec son époux et ses quatre enfants nés en Tunisie en 1980, 1987, 1977 et 2002, dont deux sont titulaires d’une carte de résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue en France à l’expiration de son visa et que son époux, un compatriote, réside également irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, les enfants de la requérante étaient tous majeurs à la date de la décision attaquée et il n’est pas établi que Mme B, qui a passé l’essentiel de son existence en Tunisie, est dépourvue d’attaches familiales dans ce pays. En outre, par la production d’une promesse d’embauche en qualité de d’agent de ménage du 23 septembre 2019 et deux bulletins de salaire de juillet et août 2019 Mme B n’établit pas son intégration professionnelle en France. Ces éléments ne permettent pas ainsi d’établir l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire de nature à admettre exceptionnellement au séjour Mme B en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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