Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 22/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié de droit au siège, URSSAF CNTFS FRANCHE-COMTE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/00113 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6K
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2021
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF CNTFS FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 janvier 2022 par l’Urssaf Franche-Comté d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée [4] a':
— déclaré la société [4] recevable en son opposition,
— déclaré les demandes de l’Urssaf de Franche-Comté relatives au recouvrement de la somme de 16.928 euros en suite du contrôle opéré le 25 avril 2014, irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée,
— condamné l’Urssaf de Franche-Comté au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2023 aux termes desquelles l’Urssaf Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement attaqué,
— déclarer irrecevable la demande adverse fondée sur l’autorité de la chose jugée,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le redressement dans son intégralité,
— valider la mise en demeure du 29 mai 2017,
— valider la contrainte du 10 février 2020,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 16.928 euros, soit 15.334 euros de cotisations et 1.594 euros de majorations de retard,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— condamner la société au paiement de la somme de 73,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2024 aux termes desquelles la société [4], intimée, demande à la cour de':
— débouter l’Urssaf de Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 17 décembre 2021,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle l’affaire a pu être retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2014 sur le marché de [Localité 3], les services de gendarmerie nationale ont procédé au contrôle du stand de vente de primeurs de la société [4], qui était tenu par trois personnes, MM. [Y] [D], [M] [O] et [K] [S].
Il s’est avéré que ces trois personnes n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Un procès-verbal de délit pour travail dissimulé a été dressé le même jour par un officier de police judiciaire à l’encontre de la société [4].
Par lettre du 17 mars 2016, l’Urssaf Franche-Comté a notifié à la société [4] un redressement envisagé d’un montant de 15.334 euros, soit 12.6267 euros de cotisations et 3.067 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, outre les majorations de retard afférentes qui seront réclamées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
La société a fait part de ses observations le 15 avril 2016.
Par courrier du 4 août 2016, le contrôleur du recouvrement a maintenu le redressement.
Le 27 septembre 2016 l’Urssaf a adressé à la société [4] une mise en demeure de payer la somme de 13.861 euros (12.267 euros de cotisations et 1.594 euros de majorations de retard).
Par courrier du 20 octobre 2016, la société [4] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Par décision du 16 décembre 2016 notifiée le 21 mars 2017, celle-ci a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement opéré pour un montant de 12.267 euros de cotisations, 3.067 euros de majorations de redressement et 1.594 euros de majorations de retard. Constatant que la mise en demeure du 17 septembre 2016 ne faisait pas référence à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 3.067 euros et que cette irrégularité de forme pouvait entraîner la nullité de la mise en demeure, la commission indiquait en outre qu’il conviendrait de procéder à l’envoi d’une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant celle du 27 septembre 2016.
Le 29 mai 2017, l’Urssaf a adressé à la société [4] une nouvelle mise en demeure d’un montant de 16.928 euros, soit 12.267 euros de cotisations, 3.067 euros de majoration de redressement et 1.594 euros de majorations de retard, spécifiant qu’elle annulait et remplaçait celle adressée le 27 septembre 2016.
Le 10 février 2020, l’Urssaf a décerné à l’encontre de la société [4] une contrainte pour un montant total de 16.928 euros, qui lui a été signifiée le 13 février 2020.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2020, la société [4] a formé opposition à la contrainte émise le 10 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui a donné lieu le 17 décembre 2021 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée':
L’Urssaf soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est irrecevable ou en tout cas inopérante dès lors que le caractère bien fondé du redressement est selon elle devenu définitif et que seule sa régularité formelle peut être attaquée, en l’absence de contestation par l’employeur de la décision prise le 16 décembre 2016 par la commission de recours amiable et de la mise en demeure délivrée le 29 mai 2017.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite dont le ministère public n’est pas à l’initiative doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Au cas présent, la contrainte litigieuse est fondée sur la mise en demeure délivrée le 29 mai 2017 dont la société [4] a accusé réception le 31 mai 2017, qui annule et remplace celle qui lui avait été adressée le 27 septembre 2016.
Cette première mise en demeure étant réputée n’avoir jamais existé ainsi que l’écrit l’Urssaf, la décision prise le 16 décembre 2016 par la commission de recours amiable sur le caractère bien fondé du redressement est privée de tout effet, de sorte qu’aucune conséquence de droit ne peut être tirée du fait qu’elle n’a pas été contestée en justice.
En revanche, la société [4] n’a pas contesté la nouvelle mise en demeure délivrée le 29 mai 2017 devant la commission de recours amiable.
Dans un tel cas, un revirement de jurisprudence a été opéré.
En effet, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2è Civ. 22 septembre 2022 n° 21-10.105 et n° 21-11.862).
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que la société [4] oppose à l’Urssaf est recevable.
2- Sur l’autorité de la chose jugée':
La société [4] fait valoir que le contrôle opéré le 25 avril 2014 a donné lieu à des poursuites pénales pour travail dissimulé devant le tribunal correctionnel de Montbéliard, qui par jugement du 10 septembre 2015 a relaxé M. [I], gérant de la société, des fins de la poursuite.
Elle en conclut que le travail dissimulé sur lequel l’Urssaf fonde son redressement et sa demande de cotisations et de majorations n’est pas établi et que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré l’Urssaf irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Pour déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée les demandes présentées par l’Urssaf suite au contrôle effectué le 25 avril 2014, les premiers juges ont en réalité retenu que par jugement du 6 avril 2018 (n° 21600161) le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard avait annulé «'la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Franche-Comté du 26 février 2016 et par suite, le redressement opéré par l’organisme, objet de la mise en demeure du 27 septembre 2016'» en visant expressément les faits du 25 avril 2014 à l’origine du redressement.
Mais ainsi qu’en justifie l’Urssaf en cause d’appel, le précédent jugement du 6 avril 2018 a fait l’objet d’un appel et par arrêt du 26 avril 2019 (RG N° 18/01020), la cour de céans a':
— confirmé par substitution de motifs le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard sauf en ce qu’il a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 27 septembre 2016,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— annulé le redressement objet de la mise en demeure du 18 décembre 2015 pour un montant principal de 51.786 euros de cotisations, de 12.260 euros de majorations de redressement et de 2.747 euros de majorations de retard.
Aux termes de cet arrêt, la cour a retenu que la juridiction de première instance n’était pas saisie du redressement effectué à l’issue du contrôle opéré par les services de gendarmerie le 25 avril 2014 sur le marché de [Localité 3] mais de celui effectué à l’issue du contrôle réalisé le 18 mars 2015 par l’Urssaf dans les locaux de la société [4], portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2015. Constatant ensuite que la prévention dont le tribunal correctionnel de Montbéliard avait été saisi reposait sur le redressement du 18 mars 2015 et non sur celui du 25 avril 2014 et que le gérant de la société [4] avait été relaxé des fins de la poursuite par jugement définitif du 10 septembre 2015 sans que le motif de la relaxe soit précisé, la cour a donné à la décision de relaxe son plein effet en annulant le redressement du 18 mars 2015 objet de la mise en demeure du 18 décembre 2015.
L’Urssaf communique le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, l’arrêt susvisé de la cour de céans en date du 26 avril 2019 et le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Montbéliard.
Il ressort de ces décisions que':
— le 25 avril 2014, la société [4] a fait l’objet d’un premier contrôle par les services de gendarmerie sur le marché de [Localité 3], qui a donné lieu à la procédure de redressement décrite ci-avant dans l’exposé du litige';
— le 18 mars 2015, la société [4] a fait l’objet d’un second contrôle dans ses locaux par l’Urssaf de Franche-Comté, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2015'; à l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a procédé à un redressement d’un montant total de 73.691 euros correspondant à 51.786 euros de cotisations, 12.260 euros de majorations de redressement et 2.747 euros de majorations de retard'; une mise en demeure a été adressée à la société [4] pour ce montant le 18 décembre 2015'; le 5 janvier 2016 la société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui l’a rejeté par décision du 26 février 2016'; le 30 mai 2016 la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon pour voir annuler ce second redressement'; la juridiction saisie s’est alors déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard'; c’est dans ces conditions que le jugement susvisé du 6 avril 2018 a été rendu';
— aux termes du jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Montbéliard, il était reproché à M. [H] [I] d’avoir à [Localité 5], entre le 1er avril 2010 et le 18 mars 2015, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de M. [T] [A] et de Mmes [P] [I], [X] [I], [V] [C] [L] et [F], exerçant dans un but lucratif une activité de prestations de services ou accomplissant des actes de commerce, sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés, faits prévus par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 alinéa 1, 3°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail et réprimés par les articles L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail';
— le tribunal correctionnel était donc saisi du délit de travail dissimulé relevé lors du contrôle du 18 mars 2015, et non de celui constaté lors du contrôle du 25 avril 2014 qui concernait trois autres salariés': MM. [Y] [D], [M] [O] et [K] [S].
Il est ainsi établi qu’en 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard était saisi du redressement faisant suite au contrôle du 18 mars 2015, son jugement du 6 avril 2018 ayant pour ce motif été partiellement infirmé par la cour, et qu’en 2015 le tribunal correctionnel de Montbéliard était saisi du délit de travail dissimulé relevé à la suite du même contrôle du 18 mars 2015, de sorte que ces deux juridictions n’ont pas eu à connaître du contrôle effectué le 25 avril 2014 et de ses suites.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, que ce soit au pénal ou au civil, est mal fondée et ne peut prospérer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes de l’Urssaf tendant à la validation de la mise en demeure du 29 mai 2017 ainsi que de la contrainte du 10 février 2020 et à la condamnation de la société [4] au paiement des causes de celle-ci':
La société [4] ne soumettant à la cour aucun moyen ni argument sur la régularité de la mise en demeure du 29 mai 2017 et de la contrainte du 10 février 2020, qui apparaissent conformes aux dispositions des articles L. 244-2, R. 244-1, L. 244-8-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et n’exposant pas davantage la moindre contestation du caractère bien fondé des causes de la contrainte, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’Urssaf tendant à la validation de la mise en demeure du 29 mai 2017 ainsi que de la contrainte du 10 février 2020 et à la condamnation de la société [4] au paiement des causes de celle-ci.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [4] sera condamnée au paiement de la somme de 73,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Partie perdante, elle supportera en outre la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par la société [4], et la rejette';
Valide la mise en demeure du 29 mai 2017 et la contrainte du 10 février 2020';
Condamne la société [4] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 16.928 euros, soit 15.334 euros de cotisations et 1.594 euros de majorations de retard';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [4] au paiement de la somme de 73,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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