Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 novembre 2024, n° 22/00113
TGI Montbéliard 17 décembre 2021
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CA Besançon
Infirmation 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande adverse fondée sur l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est recevable, car la société [4] n'a pas contesté la mise en demeure délivrée en mai 2017 devant la commission de recours amiable.

  • Accepté
    Conformité de la mise en demeure aux dispositions légales

    La cour a constaté que la société [4] n'a soumis aucun argument sur la régularité de la mise en demeure, la rendant valide.

  • Accepté
    Montant dû au titre des cotisations et majorations

    La cour a jugé que la société [4] devait payer cette somme, car elle n'a pas contesté le bien-fondé des causes de la contrainte.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a décidé que la société [4] devait rembourser ces frais, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 22/00113
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00113
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 17 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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