Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 13 juillet 1997, est entré en France le
29 août 2017 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 30 août 2017. Ses demandes formulées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’ont pas abouti à la reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 7 mai 2018, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Le 28 février 2019, M. A a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 3 juillet 2019. Le 31 décembre 2020, l’intéressé a sollicité une seconde fois son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du CESEDA alors en vigueur (article L. 425-9 nouveau) en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du
30 mars 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. En premier lieu, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l’avis rendu le 22 mars 2021 relatif à l’état de santé de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
5. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 22 mars 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers l’Albanie. Le requérant conteste cet avis et produit un certificat médical en date du 12 avril 2022, postérieur à la décision contestée, établi par un médecin généraliste. Toutefois ce seul élément ne suffit pas à remettre utilement en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a vérifié la disponibilité d’un traitement et d’un suivi médical adaptés à la pathologie du requérant en Albanie. En outre, si l’intéressé soutient être dépendant de ses parents qui résident en France, ces derniers ont fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 29 mars 2022 et leurs récépissés ont été abrogés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée prise à l’encontre de M. A, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En l’espèce, le préfet n’a pas pris d’interdiction effective de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202861
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