Annulation 17 juillet 2020
Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000097 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars et le 18 juin 2020, M. X., représenté par Me Claveleau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-20812/GNC-Pr du 8 novembre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 1er octobre 2019, à ses fonctions au sein du service d’anesthésie réanimation du centre hospitalier du Nord, ainsi que la décision du 28 janvier 2020, par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux qu’il avait présenté le 27 décembre 2019 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le titulariser dans le corps des praticiens hospitaliers et de le réintégrer en procédant à une reconstitution de sa carrière à compter de la date effective de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 8 novembre 2019 est insuffisamment motivé ;
- ledit arrêté ne repose sur aucun motif, ni élément factuel concret ;
- un avis de la commission statutaire des praticiens des établissements hospitaliers aurait dû être sollicité préalablement à la prise de décision, conformément aux articles 12 bis et 59 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la procédure ayant précédé l’adoption de l’arrêté contesté ;
N° 2000097 2
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en estimant que l’existence de tensions entre anesthésistes et chirurgiens au sein du service, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il en était responsable, était un motif de nature à justifier un licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions ;
- enfin l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveleau, avocat de M. X..
Une note en délibéré, présentée par Me Claveleau, pour M. X., a été enregistrée le 26 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui avait été nommé praticien hospitalier au sein du service d’anesthésie réanimation du centre hospitalier du Nord à compter du 1er octobre 2018 et qui avait été soumis à cette date à une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2019-20812/GNC-Pr du 8 novembre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l’issue de cette période probatoire, a mis fin à compter du 1er octobre 2019 à ses fonctions dans le service susmentionné, ainsi que de la décision du 28 janvier 2020, par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux qu’il avait présenté le 27 décembre 2019 à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 bis de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens nommés dans les conditions visées au 3 de l’article 6 du présent statut sont nommés pour une
N° 2000097 3
période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d’établissement et de la direction de l’établissement, ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : / a) soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, / b) soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, / c) soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause. / La commission statutaire des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie est saisie lorsque l’avis de la commission médicale d’établissement et l’avis de la direction de l’établissement sont divergents à la titularisation. / Les décisions relatives à la nomination d’un praticien à titre permanent, à sa prolongation de période probatoire ou à sa fin de fonctions, sont prononcées par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le licenciement contesté, prononcé en application des dispositions précitées pour inaptitude à l’exercice des fonctions, était en pratique motivé par le fait que M. X., dont les compétences techniques n’étaient nullement en cause et qui était par ailleurs particulièrement apprécié par les autres anesthésistes avec qui il travaillait – ainsi qu’en atteste notamment l’attestation du docteur X dans laquelle celui-ci indique avoir renoncé à renouveler son affectation à la fin de l’année 2019 au sein du service d’anesthésie réanimation du centre hospitalier du Nord en réaction au licenciement au litige -, avait néanmoins adopté au cours de la période probatoire un comportement rigide dans l’application des procédures et règles de bonnes pratiques qui était à l’origine de fortes tensions avec les chirurgiens avec lesquels il devait collaborer.
4. Examinant le bien-fondé d’un tel motif, il y a lieu de relever que les tensions reprochées, si elles ont bien ici existé, ont néanmoins essentiellement concerné un chirurgien, qui n’a pas apprécié les demandes, partagées par l’ensemble des anesthésistes, que M. X., particulièrement investi dans ses fonctions, avait décidé de relayer. Celles-ci consistaient ainsi à solliciter l’application des recommandations figurant dans le schéma régional d’organisation sanitaire, à demander que le chirurgien rencontre son patient avant l’opération et s’entretienne avec l’anesthésiste des conditions de l’intervention afin de lui permettre de se préparer au mieux, et à souhaiter que les hospitalisations pédiatriques soient effectuées par du personnel formé aux spécificités de la matière. Eu égard au caractère somme toute légitime et mesuré de telles demandes, qui n’apparaissent pas non plus avoir été présentées avec agressivité ou de manière inappropriée, M. X. étant notamment décrit comme calme, agréable et dévoué par l’un de ses confères, le licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions doit en l’espèce être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Les actes attaqués ne pourront en conséquence qu’être annulés, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». L’article L. 911-2 de ce code dispose quant à lui : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
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6. En l’espèce, les annulations prononcées n’impliquent pas nécessairement la réintégration de M. X. au sein du centre hospitalier du Nord, compte-tenu notamment de la fermeture de l’unité de soins continus qui est intervenue depuis lors. Il sera néanmoins enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre à nouveau une décision sur la situation de l’intéressé. Un délai de trois mois à compter de la notification du jugement lui sera prescrit pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-20812/GNC-Pr du 8 novembre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 1er octobre 2019, aux fonctions de M. X. au sein du service d’anesthésie réanimation du centre hospitalier du Nord, ainsi que la décision du 28 janvier 2020, par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux que M. X. avait présenté le 27 décembre 2019 à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre à nouveau une décision sur la situation de M. X., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille F. CFP) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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