Annulation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 31 mars 2022, n° 2100483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100483 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2100483 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI LE SOUCI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 mars 2022 Décision du 31 mars 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2021 et le 17 janvier 2022, la SCI Le Souci, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyriez, Le Lain, Barroux, Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de […] a sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour le faire ;
- les conditions du sursis à statuer doivent être analysées en fonction des circonstances existantes à la date du certificat d’urbanisme du 17 février 2020 ;
- le sursis à statuer méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
• il n’est pas établi que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a été publiée ;
• il n’est pas démontré que le zonage avait été arrêté de façon certaine à la date du certificat d’urbanisme ;
• le projet envisagé n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le classement de la parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
N° 2100483 2
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la commune de […], représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2022.
Des pièces ont été enregistrées le 2 mars 2022, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Un mémoire présenté par la SCI Le Souci a été enregistré le 18 mars 2022 après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Finkelstein, représentant la SCI Le Souci, et de Me Brugière, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020, la SCI Le Souci a déposé une demande de permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de deux lots sur une parcelle cadastrée […] située […] sur le territoire de la commune de […]. La SCI demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire a sursis à cette demande en raison de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération du Bocage Bressuirais.
N° 2100483 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis d’aménager qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 février 2020, la société « Le Tuc Immobilier » a obtenu un certificat d’urbanisme positif pour la division de la parcelle […] en vue d’y édifier une maison d’habitation. Le certificat d’urbanisme précisait cependant qu’un sursis fondé sur les dispositions de l’article L. 153-11 pourrait être opposé à une demande de permis. La SCI Le Souci, qui pouvait se prévaloir du certificat d’urbanisme dès lors que le bénéfice d’un tel certificat peut être invoqué par une autre personne que celle qui l’a demandé, a déposé une demande de permis d’aménager en vue de diviser la parcelle en deux lots dans le délai de dix- huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme. Toutefois, il est constant que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables s’est déroulé lors de la séance du conseil communautaire de l’agglomération du Bocage Bressuirais le 26 juin 2018, que le certificat d’urbanisme a été délivré le 17 février 2020 et que le plan local d’urbanisme intercommunal a finalement été approuvé le 9 novembre 2021. Ainsi, l’existence de ce certificat d’urbanisme est sans influence sur la régularité de la décision contestée dès lors que le droit applicable à la date du certificat et celui applicable à la date du sursis était le même.
4. Par ailleurs, si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal prévoyait de classer la parcelle en litige en zone N, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables comporte dans ses objectifs le renforcement des pôles urbains comprenant notamment les anciennes communes rattachées à […] comme Breuil-Chaussée où se situe la parcelle appartenant à la requérante. De plus, le permis d’aménager demandé avait seulement pour objet de permettre la division en deux lots de la parcelle […] en vue d’y édifier par la suite des habitations. En ce sens, ni la simple division de cette parcelle ni la réalisation de deux habitations, à supposer même qu’il s’agisse finalement du projet retenu par la SCI, ne peuvent être regardées comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, en opposant le sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager de la SCI, le maire de […] a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation
N° 2100483 4
existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la requérante est située dans un lieu-dit délimité au nord par la route […] et au sud par la […]. Cet îlot encadré par ces deux voies est bâti tant à l’est qu’à l’ouest et comporte seulement quelques parcelles non bâties dont la parcelle 294. Ainsi et alors que la parcelle se situe à proximité immédiate de l’église et de l’ancienne mairie de Breuil-Chaussée, commune associée de […] et définie comme une centralité rurale au sein des pôles structurants par le projet d’aménagement et de développement durables, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone N. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle 294 a finalement été classée partiellement en zone Ub1 par le document d’urbanisme approuvé.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Souci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de […] sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la SCI au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de […] du 22 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 2100483 5
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Souci et à la commune de […].
Copie en sera adressée à l’agglomération du Bocage Bressuirais.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, M. Lacaïle, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
D. Y S. PELLISSIER
La greffière,
Signé
G. Z
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tôle ·
- Cyclone ·
- Habitat informel ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Monde ·
- Personnes ·
- Acier ·
- Légalité
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Notation ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Redevance
- Trading ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Loi de finances ·
- Chambres de commerce ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Contrôle d’accès ·
- Système de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Installation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Crédit agricole ·
- Associé ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit d'impôt ·
- Base d'imposition ·
- Bénéfice ·
- Intérêt ·
- Sociétés de personnes ·
- Commandite ·
- Vérification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Département ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Compteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Abrogation ·
- Électricité
- Gens du voyage ·
- Règlement intérieur ·
- Agglomération ·
- Entretien ·
- Publication ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Inopérant ·
- Commission ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.