Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juin 2022, n° 2207901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A, représenté par Me Poudampa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a exercé, le 10 juin 2022, un recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour statuer sur sa requête et qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’un vol aller-retour a été réservé entre le 21 et le 30 juin et que, s’il est tard pour le vol aller, il est encore possible d’utiliser le vol retour si le tribunal statue rapidement et, d’autre part, que sa sœur, qu’elle est déjà venue visiter en 2020 sans difficultés, doit subir une lourde intervention chirurgicale qui va débuter le 23 juin 2022 et, si elle compte sur ses amis pour la « ravitailler », aura besoin de sa présence ponctuelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de ressources suffisantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, Mme A soutient, d’une part, qu’un vol aller-retour a été réservé entre le 21 et le 30 juin et que, s’il est tard pour le vol aller, il est encore possible d’utiliser le vol retour si le tribunal statue rapidement et, d’autre part, que sa sœur, qu’elle est déjà venue visiter en 2020 sans difficultés, doit subir une lourde intervention chirurgicale qui va débuter le 23 juin 2022 et, si elle compte sur ses amis pour la « ravitailler », aura besoin de sa présence ponctuelle. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, Mme A, qui ne produit aucune pièce médicale relative à l’intervention que sa sœur devrait subir et n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension que le 20 juin 2022 alors qu’il lui était loisible de le faire dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire contestée, elle-même datée du 29 avril 2022, ne démontre pas que le refus de visa en litige préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207901
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