Rejet 23 juin 2022
Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. B A, représenté par la société d’avocats Aloy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— dès lors que l’ensemble du résultat de la société civile de construction vente (SCCV) « Demi-lune », d’un montant de 387 881 euros, a été versé au profit de la société « 4F promotions », il n’a pu percevoir en sa qualité d’associé sa quote-part des revenus provenant de la SCCV « Demi-lune » ;
— il a lieu également, par voie de conséquence, de le décharger des pénalités mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, associé à hauteur de 50% au sein du capital de la société civile de construction vente (SCCV) « Demi-lune », s’est vu notifier, le 28 novembre 2018, une proposition de rectification en vue de réintégrer dans ses revenus au titre de l’année 2015 la part des bénéfices correspondant à ses droits sociaux dans cette société dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux. A la suite du rejet de sa réclamation, par une décision du 2 juillet 2020, le requérant demande au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015.
2. D’abord, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (). / 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (). ». Aux termes du I de l’article 239 ter de ce code : " Les dispositions du 2 de de l’article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l’entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. ".
3. Ensuite, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (). ".
4. Enfin, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
5. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l’exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date.
6. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, M. A était associé à hauteur de 50 % au sein de SCCV « Demi-lune » et cette société n’avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. La circonstance que les revenus provenant de l’activité de la société auraient été intégralement versés sur le compte bancaire de la société « 4F promotions », dont le requérant est au demeurant l’unique associé, est sans incidence sur le principe de l’imposition des bénéfices entre les mains de M. A correspondant à ses droits sociaux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, l’administration, conformément aux dispositions citées, a réparti, comme elle était fondée à le faire, les rehaussements d’impôt sur le revenu auxquels était soumis chacun des associés au prorata de leur part aux bénéfices sociaux. Ainsi, c’est à bon droit, que M. A a été imposé à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans la SCCV « Demi-lune », soit la somme de 193 841 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. ELOUAFI
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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