Rejet 17 août 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 août 2020, n° 1900730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1900730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES cl
N°1900730 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société ENEDIS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 17 août 2020 ___________
La présidente de la 1ère chambre, C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 21 juin 2019, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Chatou en date du 27 novembre 2018 rejetant sa demande du 15 novembre 2018 tendant à l’abrogation de la délibération n° 2018.064 du 27 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Chatou a demandé à la société Enedis de reconnaître aux habitants de la commune un droit au refus de l’installation des compteurs communicants de type « Linky » ;
2°) d’abroger la délibération du 27 juin 2018.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence, principalement au titre des articles L. 322-4 du code de l’énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune a transféré sa compétence de distribution publique d’électricité au syndicat d’énergie des Yvelines et subsidiairement au titre des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération attaquée est fondée sur l’exercice des pouvoirs de police administrative municipale que détient seul le maire ; le refus d’abrogation est par conséquent également entaché d’incompétence ;
- le déploiement des compteurs « Linky » ne porte pas atteinte au droit à la santé, de sorte que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de précaution ;
- les risques allégués pour justifier l’opposition de la commune ne sont pas établis ;
- la délibération attaquée méconnait les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l’énergie dès lors qu’elle s’oppose au déploiement des nouveaux compteurs par la société Enedis, alors qu’un tel déploiement est une obligation qui s’impose aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
N°1900730 2
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 2 août 2019, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à défaut, au rejet de la requête. Elle réclame que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération dépourvue de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’incompétence de la commune n’est pas fondé à l’encontre d’un acte constituant un simple vœu ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une délibération du 27 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Chatou, après avoir rappelé la compétence du concessionnaire du service de distribution d’électricité en matière d’exploitation des compteurs électriques, a indiqué que « la commune n’est pas légalement autorisée à intervenir sur le déploiement des compteurs Linky » et « ne peut refuser l’implantation » de ceux-ci, et a décidé au vu des interpellations reçues des administrés, de « demander à ENEDIS de reconnaître aux habitants de la ville de Chatou le droit de refus du compteur Linky à leur domicile et s’engager à mettre en place une communication adaptée auprès de tous les habitants les informant des conditions d’exploitation en cas de refus ». Par un courrier du 15 novembre 2018, la société Enedis a demandé au maire de Chatou d’abroger cette délibération. La société Enedis doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus du maire du 27 novembre 2018 de convoquer le conseil municipal afin qu’il abroge la délibération du 27 juin 2018.
3. Il ne résulte pas des termes, rappelés au point précédent, de la délibération du conseil municipal de Chatou que celle-ci ait un autre objet que de formuler un vœu exprimé à l’égard de la société Enedis. La prise de position de l’assemblée délibérante n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire ou de réglementer par elle-même le déploiement de compteurs d’électricité sur le territoire de la commune alors qu’elle rappelle au contraire qu’il ne s’agit pas d’une compétence communale.
N°1900730 3
4. Par suite, ainsi que le relève la commune de Chatou en défense, la délibération du 27 juin 2018 et le refus du maire du 27 novembre 2018 de procéder à l’abrogation de celle-ci ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requête de la société Enedis à fin d’annulation et à fin d’injonction sont dès lors entachées de ce fait d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1000 euros à verser à la commune de Chatou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1000 euros à la commune de Chatou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 17 août 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. X
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Notation ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Redevance
- Trading ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Loi de finances ·
- Chambres de commerce ·
- Révision
- Garde des sceaux ·
- Contrôle d’accès ·
- Système de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Intérêt de retard ·
- Monétaire et financier ·
- Exécution ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Associé ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit d'impôt ·
- Base d'imposition ·
- Bénéfice ·
- Intérêt ·
- Sociétés de personnes ·
- Commandite ·
- Vérification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Département ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Tôle ·
- Cyclone ·
- Habitat informel ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Monde ·
- Personnes ·
- Acier ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Règlement intérieur ·
- Agglomération ·
- Entretien ·
- Publication ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Inopérant ·
- Commission ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.