Rejet 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2021, n° 2107927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107927 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2107927/9
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2021
54-035-04
335-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme X représentée par Me le
Foyer de Costil, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement.
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose pas d’autre voie de recours;
- elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, présenté par Me Louis le Foyer de Costil,
l'Association Z représentée par son président, fait part de son intervention volontaire au soutien de Mme X
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Y représenté par le cabinet Centaure, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de 3 mois à l’administration pour enregistrer la demande de la requérante.
Il soutient que :
N° 2107927/9 2
- la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France qui remonte à plusieurs années selon ses dires, que ses démarches sont récentes et qu’elle ne justifie aucune situation de particulière vulnérabilité; enfin, elle n’encourt aucun risque d’éloignement dès lors qu’un recours contre une décision d’obligation de quitter le territoire français serait suspensif;
- un système de prise de rendez-vous différenciés a été mis en place eu égard aux difficultés liée à la pandémie et de l’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, la défenseure des droits présente des observations au soutien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
"et notamment le but 2. Il ressort des pièces produites par l’association qu’elle poursuit, qu’elle est admise à intervenir au profit de Mme X
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire:
3. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991: < (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet
l'une des procédures prévuesde aux articles
L. […]. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. […], L. 511-3-2, L. […]. 512-4, L. 522-1,
L. 522-2, L. […]. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. […]. 512- 4 du même code », aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
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l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président.. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de
l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du
20 décembre 2020 précitée, que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement ou régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. La requérante ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. D’une part, quelle que soit sa situation personnelle et ses conditions de séjour sur le territoire français, Mme X bénéficie du droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France. En l’espèce, la requérante fait valoir que,
née le […], de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 8 octobre 2010 et n’a plus quitté le territoire, qu’elle travaille en tant que garde d’enfant et femme de ménage depuis 2015 environ 12 heures par semaine, et qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, depuis de nombreux mois, pour déposer une première demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que la requérante produit un nombre important de captures d’écran étalées du 30 novembre 2020 au 14 avril 2021, soit sur une période de plus de quatre mois, ainsi que d’un courrier en date du 19
N° 2107927/9 4
janvier 2021 sollicitant un rendez-vous en faisant état des difficultés rencontrées, auquel le préfet
de Y a répondu en la redirigeant vers le site internet dédié. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu’elle sollicite la maintient dans une situation des plus précaires. Dans ses conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de délivrer un rendez-vous à
Mme X , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1. L’intervention volontaire de l’association est admise.
de donner un rendez-vous à Mme X dans unArticle 2: Il est enjoint au préfet de Y délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X , à Me le Foyer de Costil, à l’association Z à la défenseure des droits et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Y et à l’association Z
Fait à Paris, le 22 avril 2021.
Le juge des référés,
D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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