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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZO
JUGEMENT
Minute : 768
Du : 13 Décembre 2024
S.A. [36] (605854/13)
C/
Monsieur [S] [U] [V]
FREE (0627812599)
LA [22] (60060260288182)
TOTALENERGIES (111289763)
[31] (4704554W)
[21] (NM17740831)
[25] (13764904)
SIP D'[Localité 20] ([Numéro identifiant 7])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [36] (605854/13)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparant en personne
FREE (0627812599)
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [22] (60060260288182)
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES (111289763)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[31] (4704554W)
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[21] (NM17740831)
[Adresse 41]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25] (13764904)
[Adresse 40]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP D'[Localité 20] ([Numéro identifiant 7])
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] [H] a saisi la [28] le 14 décembre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [S] [U] [H] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le bailleur de M. [S] [U] [H], la société [36], à laquelle la décision a été notifiée le 3 mai 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. Dans ce courrier, elle soutient d’abord que pour l’évaluation des charges du débiteur il convient d’exclure le forfait chauffage et le forfait habitation dès lors que les charges locatives comprenent déjà le chauffage, l’eau chaude, l’eau froide et autres charges générales et que le total de ses ressources est de 1134 euros et le total de ses charges de 1099 euros. Elle fait valoir en outre que la famille est suivie par sa conseillère sociale, que le paiement des échéances courantes a été repris et qu’il doit bénéficier prochainement d’une aide par le Fonds de solidarité pour le logement. Elle rappelle enfin, que la procédure de rétablissement personnel doit être le dernier recours quand toutes les solutions amiables et sociales n’ont pu aboutir.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société [36] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation et a actualisé la dette de loyer à la somme de 11227,43 euros, arrêtée au 15 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse.
[32] par courrier reçu au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, a confirmé que le montant de sa créance était de 690,64 euros.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
M. [S] [U] [H], qui a comparu en personne, a demandé la confirmation de l’effacement de ses dettes, indiquant que ses dettes trouvaient leur source dans ses difficultés de santé. Il s’est expliqué sur ses ressources et ses charges et a produit des éléments justificatifs, précisant qu’il était agent sécurité en incendie, en contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2023, percevait 522,37 euros de salaire mensuel outre la somme de 911,30 euros au titre de l’allocation adulte handicapé. A la demande du tribunal, il s’est engagé à adresser un avis d’imposition récent. Il a ajouté qu’il envoyait environ 150 euros par mois pour aider sa famille.
La société [36] a indiqué que ces dernières dépenses ne constituaient pas des charges à prendre en compte pour évaluer si la situation du débiteur était irrémédiablement compromise.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [36] le 3 mai 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [S] [U] [H] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société [36], Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 11 227,43 euros échéance de septembre 2024 incluse et a produit un décompte actualisé arrêté à la date du 15 octobre 2024. M. [S] [U] [H] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
Créance de la [23] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [S] [U] [H] était redevable d’une somme de 376,58 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de la société [26] ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [S] [U] [H] était redevable d’une somme de 140,49 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de la société [33] ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [S] [U] [H] était redevable d’une somme de 76,16 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de la société [39] ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [S] [U] [H] était redevable d’une somme de 187,57 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de [35] ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [S] [U] [H] était redevable d’une somme de 1089,02 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de [32] (dette frauduleuse)Il ressort du courrier transmis par le créancier et reçu au tribunal le 9 septembre 2024 que M. [S] [U] [H] est redevable d’une somme de 690,64 euros au titre de cette créance. M. [S] [U] [H] n’a pas contesté ce montant, il convient de le retenir.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [S] [U] [H] M. [S] [U] [H] est âgé de 58 ans. Il est célibataire, sans enfant. Il a été reconnu atteint d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Sur la situation patrimoniale de M. [S] [T]'article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La Commission de surendettement avait retenu que les ressources de M. [S] [U] [H] s’élevaient à 1334 euros, composées d’une allocation aux adultes handicapés de 877 euros et d’un salaire de 457 euros.
Il résulte des pièces du dossier qu’au jour de l’audience, les ressources de M. [S] [U] [H] sont les suivantes :
Salaire : 522,37 euros (selon son bulletin de paie pour le mois de septembre 2024),
Allocation aux adultes handicapés : 791,30 euros (attestation de la [27] en date du 7 octobre 2024, relative au mois d’aout 2024).
Total : 1313,67 euros.
Les charges
La Commission de surendettement avait retenu que les charges M. [S] [U] [H] s’élevaient à 1328 euros.
Au jour de l’audience, les charges de M. [S] [U] [H] sont les suivantes :
Charges de la vie courante (comprenant notamment les charges de nourriture, d’habillement de transport et de mutuelle) : 625 euros
Charges d’habitation : 120 euros
Charges de chauffage : 121 euros
Loyers et charges (charges eaux et chauffages déduites) : 420,55 euros,
Total : 1286,55 euros.
M. [S] [U] [H] n’a pas transmis son avis d’imposition 2023. Il ne justifie pas être le débiteur alimentaire des personnes auxquelles il adresse des virements. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces dépenses dans les charges à prendre en compte pour déterminer si la situation de M. [S] [U] [H] est irrémédiablement compromise.
La différence entre les charges de M. [S] [U] [H] et ses ressources est donc de 27,12 euros. Il doit être considéré, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles et imprévues, qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement.
L’endettement de M. [S] [U] [H] est de 13 787,89 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers.
Si la société [36] a soutenu que M. [S] [U] [H] devait bénéficier d’une aide par le Fonds de solidarité pour le logement, il n’est pas démontré qu’il a perçu cette aide.
La situation personnelle de M. [S] [U] [H], adulte handicapé, âgé de 58 ans empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Déclare recevable le recours formé par la société [37] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [29] au profit de M. [S] [U] [H],
Constate que M. [S] [U] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [S] [U] [H] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [S] [U] [H],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [S] [U] [H] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [30] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [S] [U] [H] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [29] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24], le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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