Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, complété le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant déposée le 17 juin 2025, de cesser d’exiger des pièces dépourvues de base légale, notamment tout document relatif à un emploi salarié, et de statuer définitivement sur ladite demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai fixé par l’ordonnance, afin de garantir l’exécution effective de la décision juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Il soutient que, de nationalité béninoise, il est entré en France avec un visa d’étudiant en août 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre le 16 juin 2025, que la préfecture lui a demandé de produire un contrat de travail alors qu’il n’en avait pas même s’il travaillait, qu’il a été licencié lorsqu’il en a demandé un à son employeur, que le préfet de Seine-et-Marne a clôturé deux fois ses demandes, ce qui l’a obligé à déposer de nouvelles demandes, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026 et lui demande à nouveau un contrat de travail, que la condition d’urgence est satisfaite car le préfet de Seine-et-Marne ne peut lui réclamer des pièces qui ne pas obligatoires pour instruire son dossier et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 20 mars 2001 à Cotonou, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 14 août 2025, a validé son visa le 31 août 2024 et a déposé le 16 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 puis d’une autre valable jusqu’au 1er décembre 2025. Sa demande a été clôturée car il n’avait pas produit de contrat de travail nécessaire, selon la préfecture, pour contrôler le niveau de ses ressources. M. A… n’avait pas été en mesure d’ne produire un alors qu’il travaillait comme veilleur de nuit dans un hôtel du 15ème arrondissement de Paris, son employeur ne lui en ayant pas établi et l’ayant d’ailleurs licencié le 21 septembre 2025 lorsqu’il en a demandé un, l’obligeant à saisir le conseil de prud’hommes en référé. Il a renouvelé sa demande le 30 septembre 2025 et une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 1er février 2026, mais sa demande a été clôturée le 16 octobre 2025 pour la même raison. Après avoir formé un recours gracieux le 20 octobre 2025, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er février 2026. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 16 juin 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors un défaut de réponse positive du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 17 septembre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative « de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour », la demande présentée par la requérante ne revêt pas un caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
L’intéressé demeure toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, ou contre celle qui est susceptible de lui être opposée le 27 février 2026 par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il considèrerait que les pièces complémentaires qui lui sont réclamées par les services du préfet de Seine-et-Marne ne serait pas au nombre de celles mentionnées au point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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