Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 22 avril 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nice, d’une part, de remplacer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le professeur de français absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille D C, d’autre part, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans ladite classe avant la fin de l’année scolaire en fournissant un programme complet de rattrapage ;
2°) à défaut, de condamner le rectorat de l’académie de Nice à lui verser la somme de 1620 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa fille, scolarisée en classe de sixième au collège Canteperdrix à Grasse, a subi de nombreuses heures d’absence de son professeur de français sans qu’aucun remplacement n’ait été envisagé ;
— cette situation met en péril son éducation et ses apprentissages, lui créant un préjudice qui s’aggrave de jour en jour ;
— les mesures sollicitées sont utiles pour permettre à son enfant de jouir de son droit à l’instruction ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer pour le remplacement du professeur absent et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— s’agissant du remplacement du professeur de français, par une ordonnance n° 2501068 rendue le 7 avril 2025, la mesure sollicitée serait dépourvue d’effet utile dès lors que le juge des référés du tribunal administratif a déjà fait droit à la même demande, sollicitée par une autre mère d’élève du collège Canteperdrix, et qu’ainsi il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— les conclusions tendant au rattrapage des heures sont irrecevables puisqu’une telle mesure n’a pas un caractère conservatoire ou provisoire ;
— les conclusions tendant au versement d’une provision relèvent spécifiquement du référé-provision prévu par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur de français :
3. Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nice de remplacer, dans un délai de quarante-huit heures, le professeur de français absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille D C, inscrite en classe de 6ème 3 du collège Canteperdrix à Grasse.
4. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2501068 du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur requête d’une autre mère d’élève, enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de remplacer le professeur de français de la classe de 6ème 4 du collège Canteperdrix à Grasse, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Selon les copies des documents d’information transmis par le collège et l’attestation de la requérante datée du 10 mars 2025, ce professeur dont les absences sont à l’origine des deux procédures, assure l’enseignement du français dans le groupe de niveau 4 dont font partie des élèves de plusieurs classes de 6ème dont les 6èmes 3 et 4. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A tend en réalité aux même fins que celle qui a déjà été prononcée par l’ordonnance du 7 avril 2025 et est ainsi dépourvue du caractère d’utilité requis à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors même que l’exécution de cette ordonnance ne serait pas encore effective.
En ce qui concerne les conclusions tendant au rattrapage des heures de français :
5. Le juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prononcer que des mesures ayant un caractère conservatoire ou provisoire. Or la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Nice de pourvoir au remplacement des heures d’enseignement non dispensées ne présente ni un caractère conservatoire, ni un caractère provisoire.
Sur la demande de provision :
6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, la demande de provision présentée par Mme A, qui, au demeurant n’a pas fait l’objet d’une demande adressée à l’administration, est irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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